Article L25-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1332-4 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

Est créé par : Loi 78-733 1978-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1978

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 4 janvier 1986

Un décret pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il définit notamment les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer.
Il définit également les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées au sens de la directive européenne n° 76-160 du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Paecht Arthur · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

Or, la reglementation en matiere d'hygiene et de securite des piscines et des baignades, qui decoule notamment des articles L. 25-2 a L. 25-5 du code de la sante publique, ne concerne pas les piscines et baignades ou se produisent ces dramatiques accidents puisque sont exclues de son champ d'application celles qui sont reservees a l'usage personnel d'une famille. […] Par ailleurs, les travaux de construction des piscines non couvertes sont exemptes du permis de construire et en principe assujettis au regime de la declaration prealable de travaux, la lettre circulaire du directeur de l'architecture et de l'urbanisme en date du 25 juillet 1986 excluant meme de ce regime declaratif les piscines de tres faibles dimensions sous reserve toutefois de l'appreciation des tribunaux.

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M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 21 juin 1993

Toutefois, les fabricants, les importateurs d'equipements ainsi que les gestionnaires d'aires de jeux doivent respecter l'obligation generale de securite prevue par l'article L. 221-1 du code de la consommation, qui dispose que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement previsibles par le professionnel, presenter la securite a laquelle on peut legitimement s'attendre et ne pas porter atteinte a la sante des personnes ». […] Conformement au code de la sante publique (art. L. 25-2 a L. 25-5), une baignade amenagee doit faire l'objet d'une declaration, avant ouverture, a la mairie du lieu de son implantation. […]

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M. Josselin de Rohan, du group RPR, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 20 novembre 1986

Le décret devrait être publié en septembre prochain. 2° Décret fixant la liste " complémentaire " des communes entrant dans le champ d'application de la partie " urbanisme " de la loi (application de l'article L 146-1 du code de l'urbanisme). […] Cette extension étant prévue pour les communes qui en font la demande, […] Il s'agit de compléter le décret d'application de l'article L 25-5 du code de la santé publique jusqu'à présent limité aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux seules piscines et baignades aménagées pour lui adjoindre les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées, conformément à la directive européenne n° 76-160 du 8 décembre 1975.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 150740, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu les articles L. 25-3 et L. 25-5 du code de la santé publique ; Vu le décret n° 81-324 modifié du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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