Article L26 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version31/07/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-05-24 art. 1, Loi 41-5335 1941-12-23, Loi 1902-02-15 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-26 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 57-248 1957-02-28 art. 1 JORF 1er mars 1957

Modifié par : Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 7 () JORF 17 mai 1970

Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet [*autorité compétente*], saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu [*obligation*] dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, dans la Seine, à donner son avis dans le délai de deux mois :
1. Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2. Sur les mesures propres à y remédier.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
3 textes citent l'article

Commentaires28


Derriennic & Associés · 14 mars 2024

Considérant que le site litigieux reviendrait à faire participer Doctipharma au commerce électronique de médicaments, sans avoir la qualité de pharmacien, et donc en violation des dispositions du Code de la santé publique (article L.5125-25 et -26), l'Union des groupements de pharmaciens d'officine a porté l'affaire en justice.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter : a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

[…] les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224­2, du second alinéa de l'article L. 225­ 14, […] ainsi que des I et V de l'article 19 ; […] ­ Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010-SARL l'Office central d'accession au logement [Immeubles insalubres] […] 5. […] sanitaires et technologiques a conclu au caractère irrémédiable de l'insalubrité de l'immeuble ; qu'une telle qualification est strictement limitée par l'article L. 1331­26 du code de la santé publique aux cas dans lesquels « il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction » ; […]

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Décisions374


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX01858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. S'il constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire sur le fondement de l'article L. 6152-74 du code de la santé publique, l'exercice de remplacements en contravention aux articles R. 6152-24 et 26 du même code ne pouvait, sans erreur de droit, être retenu pour apprécier l'aptitude à l'exercice des fonctions de M. C… au sens de l'article R.6152-13 du code. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur les agissements susmentionnés, de nature à compromettre le bon fonctionnement du service.

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Mesure ne présentant pas ce caractère·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Entrée en service·
  • Personnel médical·
  • Fin de stage·
  • Licenciement·
  • Discipline

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 26 avril 2023, n° C.2021-7578

[…] d'effectuer une étude approfondie sur le montant des honoraires cumulés pendant une année et supérieurs à 100 000 euros, susceptibles de contrevenir à l'indépendance des médecins et d'enfreindre les dispositions des articles R. 4127-5 et R. 4127-26 du code de la santé publique ; il a constaté que le P r Y a contracté, en 2020, […] Il n'est pas démontré que les travaux conduits pour le compte de laboratoires pharmaceutiques relèveraient des oeuvres de l'esprit ; il convient sur ce point de se référer aux articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et à la jurisprudence ; Le principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs vise la liberté

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  • Ordre des médecins·
  • Autorisation·
  • Cumul d’activités·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Pharmaceutique·
  • Pandémie·
  • Plainte·
  • Ordre·
  • Principe

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2014, n° 11742 - 11973

[…] Le D r Petit soutient qu'en adressant les mailings en cause, en février et mai 2011, il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-23, -24 et -26 du code de la santé publique ; que, pour ce qui est de l'article R. 4127-23 qui prohibe le compérage, en le sanctionnant à ce titre, […]

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  • Santé publique·
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  • Pharmacien·
  • Cumul d’activités·
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  • Écoute·
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