Article L28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version31/07/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1902-02-15 art. 12, Décret 1938-05-24 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-28 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 57-248 1957-02-28 art. 3 JORF 1er mars 1957

Modifié par : Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 1 () JORF 12 juillet 1970

Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté :
De prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, sur celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ;
De prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants.
Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
L'arrêté du préfet précise le délai d'exécution de ces mesures.
Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, par celui du Conseil supérieur d'hygiène ; le préfet pourra prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prendra fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
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Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331­25 et L. 1331­28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511­2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521­1 et L. 521­2 du même code. 1 Les dispositions renvoyées sont en gras. 5 Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre […] Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique. 2. […] Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail - Article 28 Au premier alinéa de l'article L.627 du code de la santé publique, […]

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Décisions424


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 22 février 2022, n° 22/00810
Irrecevabilité

[…] Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

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  • Tribunal judiciaire·
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  • Procédure judiciaire·
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  • Ministère public

2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 29 novembre 2017, n° 17/06401
Confirmation

[…] Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L 32 11 ' 12 '1, L 32 11 ' 12 '2 et L 32 12 ' 1 et suivants du code de la santé publique. […] Vu la convocation des parties à l'audience du 28 novembre 2017 à 10 heures

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  • Hospitalisation·
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  • Liberté·
  • Contrainte·
  • Centre hospitalier·
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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 février 2016, n° 12338

[…] formée devant la chambre disciplinaire de première instance, n'a été entachée d'aucune irrecevabilité ; qu'en particulier, en vertu de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, il était recevable à former plainte à l'encontre d'un médecin chargé d'un service public pour des faits commis dans le cadre de cette mission de service public ; que le D r R ne saurait invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, […] que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a bien méconnu le code de déontologie médicale, notamment ses articles 28 et 76, et non pas simplement des commentaires dudit code ;

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