Article L28 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953
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Version31/07/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-05-24 art. 1, Loi 1902-02-15 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-28 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 1° JORF 31 juillet 1998

Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté :
De prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, sur celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ;
De prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants.
Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
L'arrêté du préfet précise le délai d'exécution de ces mesures.
Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, par celui du Conseil supérieur d'hygiène ; le préfet pourra prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prendra fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires16


1Dossier documentarie de la Décision n°2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Époux T. [Obligation de relogement en cas de délivrance d’un congé à un locataire âgé et…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331­25 et L. 1331­28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511­2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521­1 et L. 521­2 du même code. 1 Les dispositions renvoyées sont en gras. 5 Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre […] Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-967/973 QPC du 11 février 2022, M. Nicolas F. et autre [Définition des substances constituant des stupéfiants pour les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique. 2. […] Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail - Article 28 Au premier alinéa de l'article L.627 du code de la santé publique, […]

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Décisions424


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 septembre 2006, n° 4117

[…] vingt-huit dossiers retenus par le contrôle d'activité, ont révélé que le D r T n'a pas respecté les règles relatives à l'utilisation et à la formulation de l'ordonnancier bizone pour les prescriptions relatives au traitement des affections de longue durée exonérantes (ALD), ces règles étant définies par les dispositions des articles L 322-3-3° et 4°) et R 161-45 du code de la sécurité sociale ; qu'il a en effet, dans les dossiers nos 4, 5, […] 12, 19, 21 à 24, 26 à 28, 31, 32, 43, […] que le D r T qui ne reconnaît son erreur que pour les ordonnances 11, 27 et 28 a également méconnu les règles des articles R 4127-24, R 4127-50 et R 4127-76 du code de la santé publique, qui, d'une part, […]

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  • Ordre des médecins·
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2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile hsc, 15 novembre 2023, n° 23/05103
Confirmation

[…] Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
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  • Tribunal judiciaire·
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  • Détention·
  • Liberté·
  • Régularité·
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  • Contrôle

3Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2016, n° 16/00119
Confirmation

[…] La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12 et -28 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

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