Article L32-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1334-4 (M), Code de la santé publique - art. L1334-6 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 2° JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.
Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus dans la présente section et pour faire réaliser les travaux.
Les conditions d'application de la présente section, en particulier les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibilité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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M. Labaune Patrick · Questions parlementaires · 29 juin 2004

L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, […] quant à elles, constituent des prestations d'études qui relèvent toujours du taux normal de la TVA dès lors qu'en vertu de la loi elles doivent être réalisées par des personnes indépendantes des prestataires des travaux (article 2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, article L. 32-4 du code de la santé publique et article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999).

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 9 juin 2003

L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. Cette dernière ouvre droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elle intervient dans le cadre de travaux de réparation ou d'amélioration de l'habitation principale du contribuable. […] L. 32-4 du code de la santé publique et art. 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999). […]

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M. Dutoit Frédéric · Questions parlementaires · 19 mai 2003

L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. Cette dernière ouvre droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elle intervient dans le cadre de travaux de réparation ou d'amélioration de l'habitation principale du contribuable. […] L. 32-4 du code de la santé publique et art. 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999). […]

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