Article L34 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1958
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Version04/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1935-10-30 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1958

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Ordonnance 58-1004 1958-10-23 ART. 1 JORF 26 octobre 1958

Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus.
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien.
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés [*charge financière*] tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure [*montant*].
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1958
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
6 textes citent l'article

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

La même solution peut prévaloir dans le présent litige : la commune s'était certes engagée par contrat à prendre en charge l'entretien et la conservation de tous les réseaux publics et les requérants lui reprochent de ne pas s'être exécutée, mais l'obligation d'entretien des réseaux publics incombait en tout état de cause à la commune en vertu de l'ancien article 34 du code de la santé publique, applicable à la date de conclusion des contrats (dont la substance est désormais reprise à l'article L. 1331-2 du code) et sur lequel nous reviendrons. […] Les syndicats de copropriétaires soutiennent, en premier lieu, […]

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blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

Le même directeur général sera également désormais chargé du classement des substances vénéneuses comme stupéfiants ou de leur inscription, en tant que médicaments, sur les listes prévues à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique. […] 34. […]

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Me Jonathan Quaderi · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2018

Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, […]

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Décisions253


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 2 octobre 2017, n° 17/01118

[…] K L M, dont le […] En effet, s'agissant d'un immeuble à destination mixte, seul un bruit excédant les normes réglementaires peut caractériser une atteinte à la tranquillité du voisinage par application des articles R1334-33 et 34 du Code de la Santé Publique. […]

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  • Bruit·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Climatisation·
  • Immeuble·
  • Nuisances sonores·
  • Installation·
  • Chauffage·
  • Trouble·
  • Sociétés·
  • Règlement de copropriété

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 février 2011, n° 10732

[…] on ne saurait soutenir que le D r P a méconnu ses obligations déontologiques et n'a pas, en particulier, assuré des soins consciencieux et dévoués et la continuité de ces derniers, en violation des articles R. 4127-32, -33, -34 et -47 du code de la santé publique ; qu'on ne saurait davantage lui reprocher d'avoir porté atteinte à la dignité de sa patiente et méconnu les articles R. 4127-2, -3 et -9 du même code ;

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  • Plainte·
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  • Mère·
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  • Domicile·
  • Secret médical·
  • Propos·
  • Aide·
  • Ordre

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 20 février 1996, 95BX01618, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la délibération en date du 16 novembre 1987 que la participation aux frais des travaux de branchement à l'égout public demandée aux propriétaires des habitations déjà existantes de la COMMUNE DE SUSSARGUES n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique mais sur celles de l'article L.34 du même code, dont les dispositions sont applicables aux immeubles construits antérieurement à la mise en service de l'égout ; que, dès lors, […]

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  • Parafiscalite, redevances et taxes diverses·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes parafiscales·
  • Commune·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Santé publique·
  • Immeuble·
  • Délibération
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