Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES / Chapitre 5 : Salubrité des agglomérations / Section 1 : Evacuation des eaux usées
Article L34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 1958
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Ordonnance 58-1004 1958-10-23 ART. 1 JORF 26 octobre 1958
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus.
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien.
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés [*charge financière*] tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure [*montant*].
Commentaires • 22
Le même directeur général sera également désormais chargé du classement des substances vénéneuses comme stupéfiants ou de leur inscription, en tant que médicaments, sur les listes prévues à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique. […] 34. […]
Lire la suite…Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, […]
Lire la suite…Décisions • 253
[…] — sur la légalité interne : la délibération du 26 octobre 2005 est illégale en ce qu'elle assujettit à la participation en cause les immeubles réalisés antérieurement aux travaux d‘extension du réseau communal d'assainissement en violation de l'article L.1331-2 du code de la santé publique, seul le paiement du coût du branchement de l'immeuble au réseau pouvant être demandé par la commune, comme l'a précisé la réponse ministérielle n°1131 du 2 décembre 2002 ; la délibération du 26 octobre 2005 est également illégale en ce qu'elle fixe, pour la participation prévue aux articles à l'article 34 et L.1331-1, 2 et 7 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Réseau·
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[…] au prononcé, à raison des mêmes faits, d'une sanction disciplinaire par la chambre disciplinaire de première instance, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145–2 du code de la sécurité sociale ; que la sanction prononcée est insuffisante au regard de la gravité des faits dont la matérialité est établie par la juridiction pénale : prescriptions excessives de Subutex à des doses supérieures à la posologie maximale, au nom de patients qui n'ont pas consulté le D r B et dont ce dernier ne pouvait ignorer qu'elles étaient destinées à la revente ; […] -8, –24, –31 et -34 du code de la santé publique ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5EME CHAMBRE, du 8 décembre 2003, 00BX01530, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la délibération du 14 mars 1995, qui institue la taxe de raccordement litigieuse, prévue par les dispositions de l'article L. 34 du code de la santé publique, précise l'état d'avancement des travaux et la manière dont le montant de la taxe de raccordement a été fixé ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas les textes dont elle fait application, elle est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que des délibérations antérieures relatives aux régies, concessions et affermages seraient irrégulières, ils n'apportent aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de cette allégation qui doit, par suite, être écartée ;
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La même solution peut prévaloir dans le présent litige : la commune s'était certes engagée par contrat à prendre en charge l'entretien et la conservation de tous les réseaux publics et les requérants lui reprochent de ne pas s'être exécutée, mais l'obligation d'entretien des réseaux publics incombait en tout état de cause à la commune en vertu de l'ancien article 34 du code de la santé publique, applicable à la date de conclusion des contrats (dont la substance est désormais reprise à l'article L. 1331-2 du code) et sur lequel nous reviendrons. […] Les syndicats de copropriétaires soutiennent, en premier lieu, […]
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