Article L35-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1958
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Version04/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-4 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992

Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

La même solution peut prévaloir dans le présent litige : la commune s'était certes engagée par contrat à prendre en charge l'entretien et la conservation de tous les réseaux publics et les requérants lui reprochent de ne pas s'être exécutée, mais l'obligation d'entretien des réseaux publics incombait en tout état de cause à la commune en vertu de l'ancien article 34 du code de la santé publique, applicable à la date de conclusion des contrats (dont la substance est désormais reprise à l'article L. 1331-2 du code) et sur lequel nous reviendrons. […] Les syndicats de copropriétaires soutiennent, en premier lieu, […]

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M. Gaultier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 15 février 2005

Le texte qui régit ce financement relève de l'article L. 35-1 du code de la santé publique, qui dispose que tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. […]

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M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 25 mai 2000

Conformément aux articles L. 1331-1 et L. 1331-4 (anciennement L. 33 et L. 35-1) du code de la santé publique, la prise en charge de ces travaux incombe actuellement aux personnes privées. […]

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Décisions23


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1991, 74396 107498 107499 107654, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant par contre que la création par le plan d'occupation des sols de la commune d'une zone urbaine qui ne saurait être regardée comme constituant un îlot insalubre auquel les dispositions des articles L. 36 à L. 40 du code de la santé publique auraient été applicables, impliquait, […] que c'est par une exacte application de l'article L. 34 du code de la santé publique que la commune de Guidel a décidé de prendre à sa charge le coût des travaux nécessaires à la réalisation de l'assainissement public qui était nécessaire en faisant supporter une partie des dépenses aux propriétaires intéressés ; que M. X… n'établit pas qu'en méconnaissance de l'article L. 35-1 du même code, […]

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  • Illégalité de la passation du marché sur appel d'offres·
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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 26 mars 1998, 96MA10658, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès … est obligatoire avant le 1 er octobre 1961 ou dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1 er octobre 1958 » ; qu'aux termes de l'article L.35-1 du même code : « tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés sous les conditions fixées à l'article L.33. […]

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  • Participation pour raccordement à l'egout·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Autres taxes ou redevances·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2011, n° 1100526
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'il a payé dès 1982 les taxes relatives à la collecte et au traitement des eaux usées ; qu'il ne doit régler aucune somme pour la réalisation de ce raccordement puisqu'un premier raccordement a déjà était réalisé en 1982 ; qu'aucune formalité de mise en demeure des autres propriétaires riverains n'a été adressée par la Communauté urbaine de Bordeaux alors que cette formalité est prévue par l'article L. 35-3 du Code de la santé publique ; qu'en application de l'article L. 35-1 du même code, la commune devait contrôler la conformité des installations ; que l'insuffisance de profondeur du premier raccordement réalisé en 1982 lui cause un préjudice important ; qu'il doit, […]

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