Article L35-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-6 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1958

Est créé par : Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 35-1 et L. 35-2, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé [*charge*] aux travaux indispensables [*sanction*].
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1958
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 15 novembre 1999

Si, selon l'article L. 35-8 du code de la santé publique, « tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel », […]

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M. Philippe François, du group RPR, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 22 octobre 1998

. - L'article L. 33 du code de la santé publique impose le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Des possibilités de dérogation et de prolongation de délai sont cependant prévues. […] Conformément à l'article L. 35-1 du code de la santé publique, les travaux de raccordement jusqu'à la partie publique du branchement doivent être pris en charge par le propriétaire. […]

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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 12 mars 1998

Ces ouvrages doivent faire l'objet d'un contrôle technique par les agents des services publics d'assainissement, dans les conditions prévues par les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-10 du code de la santé publique. […]

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Décisions29


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 93BX01413, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique, […] suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure » ; qu'aux termes de l'article L. 35-4 du même code : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune … à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation » ; […] L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 seront recouvrées comme en matière de contributions directes. […]

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  • Redevances d'assainissement·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Égout·
  • Santé publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Immeuble·
  • Mise en service·
  • Conseil municipal

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 26 mars 1998, 96MA10658, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L .33 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès … est obligatoire avant le 1 er octobre 1961 ou dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1 er […]

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  • Participation pour raccordement à l'egout·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Commune·
  • Égout·
  • Eau usée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recette·
  • Immeuble

3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2011, n° 1100526
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que le n° 69 concerne trois propriétaires distincts et cinq parcelles ; qu'il a payé dès 1982 les taxes relatives à la collecte et au traitement des eaux usées ; qu'il ne doit régler aucune somme pour la réalisation de ce raccordement puisqu'un premier raccordement a déjà était réalisé en 1982 ; qu'aucune formalité de mise en demeure des autres propriétaires riverains n'a été adressée par la Communauté urbaine de Bordeaux alors que cette formalité est prévue par l'article L. 35-3 du Code de la santé publique ; qu'en application de l'article L. 35-1 du même code, la commune devait contrôler la conformité des installations ; […]

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  • Communauté urbaine·
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  • Installation·
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