Article L35-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-7 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1958

Est créé par : Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation [*montant à charge*].
Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1958
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaires47


Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2018

La jurisprudence est parfaitement fixée en ce qui concerne la nature de la PRE – signalons que les dispositions qui la régissent sont anciennes puisqu'elles ont été introduites initialement à l'article L. 35-4 du code de la santé publique, pratiquement telles que nous les avons citées, par une ordonnance du 23 octobre 19584. […] Ce n'est rien d'autre que la déclinaison du principe d'égalité au cas particulier des redevances pour service rendu, principe dont les implications, il est vrai, se trouvent sans doute renforcées par celui, parfois mentionné dans vos décisions, dit « d'équivalence » ou

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M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 14 juin 2011

Or il semblerait que la participation pour raccordement à l'égout, prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique, soit supprimée car n'entrant dans aucune des exceptions précitées. Cette situation risque de bouleverser fortement le budget annexe du service d'assainissement collectif des collectivités territoriales. En effet, la TA sera perçue par le budget général de la collectivité et ne pourra abonder, comme cela est le cas aujourd'hui, le budget annexe, d'où une perte de recette non négligeable pour ce dernier.

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 29 juillet 2002

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (SRU) dans son article 46 modifié le code de l'urbanisme en ce qui concerne les participations qui peuvent être demandées aux constructeurs. Le nouveau système permet ainsi à une commune, dès lors qu'elle a décidé la création d'un segment de voie nouvelle, […] en matière d'assainissement, l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ouvre également la possibilité de percevoir auprès des constructeurs la participation pour raccordement à l'égout (PRIE) prévue à l'article L. 1331-7 (anciennement L. 35-4) du nouveau code de la santé publique.

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Décisions375


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1991, 89BX00371, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 35-4 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune… à verser une participation s'élevant au maximum à 80 pour 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. […]

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  • Participation des constructeurs aux dépenses d'equipement·
  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions aux dépenses d'equipement public·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Taxes, redevances, contributions

2Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 24 octobre 2003, 243343, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique repris à l'article L. 1331-7 de ce code : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ; que ces dispositions, […]

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  • Participation·
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  • Commune·
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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 janvier 1991, 95455, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation » ;

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  • Autres taxes ou redevances·
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