Article L35-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1958
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Version04/01/1992
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Version03/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-8 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1958

Est créé par : Ordonnance 58-1004 1958-10-23 ART. 2 JORF 26 octobre 1958

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : LOI 65-997 1965-11-29 ART. 75 II ET V date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1968

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1958
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
6 textes citent l'article

Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2020

2 Le tribunal administratif a considéré que la majoration était fondée sur l'article L. 1331-8 du code de la santé publique. Cet article s'inscrit dans une législation qui impose en principe le raccordement des immeubles au réseau public de collecte dans un délai de deux ans suivant la mise en place de celui-ci (article L. 1331-1). […] L'article L. 1331-8, qui correspond à l'article L. 35-5 de l'ancien code, est issu d'une ordonnance du 23 octobre 19581. […]

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www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2019

A défaut de satisfaire à ce principe légal, le locataire peut à tout moment exiger de son Bailleur, la remise d'un contrat de bail écrit (article 3 de la Loi du 6 juillet 1989) ; et en cas de résistance, le Locataire pourra demander au Juge d'instance de condamner sous astreinte le Bailleur d'avoir à produire ledit bail écrit. […] #8217;article L. 35-5 du code de la santé publique ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2015

Les dépenses relatives à la consommation d'eau incluent l'ensemble des taxes et redevances ainsi que les sommes dues au titre de la redevance d'assainissement, à l'exclusion de celles auxquelles le propriétaire est astreint en application de l'article L. 35-5 du code de la santé publique. […]

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Décisions49


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 20 mai 1997, 95BX00683, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le propriétaire d'un immeuble riverain d'une voie publique équipée d'un réseau d'eaux usées ne peut se prévaloir de l'existence d'un raccordement à l'égoût conforme aux obligations qui pèsent sur lui en application des articles L. 33 à L. 35-5 du code de la santé publique lorsque l'installation à laquelle il a procédé à l'insu de la commune n'est pas conforme aux prescriptions techniques réglementaires et que la commune a refusé d'agréer cette installation gravement irrégulière ; il peut donc être astreint au paiement de "la somme au moins équivalente" prévue à l'article L. 35-5 du code de la santé publique.

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  • 35-5 du code de la santé publique)·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Réseau·
  • Assainissement·
  • Santé publique·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Eau usée

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 juillet 2000, 96LY00104, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les articles L.33 et suivants du Code de la Santé publique instituent l'obligation de principe pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'aux termes de l'article L.35-5 ,'tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100%'' ; que le paiement ainsi prévu, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assainissement·
  • Réseau·
  • Titre exécutoire·
  • Santé publique·
  • Redevance·
  • Immeuble·
  • Juridiction

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 00DA01463, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 2 e alinéa du code général des collectivités territoriales : Les communes… peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectifs. ; qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du même code : Les communes ou les établissements publics de coopération délimitent, […] recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique. ; qu'aux termes de l'article R. 372-6 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée : Tout service public d'assainissement, […]

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  • Assainissement·
  • Communauté de communes·
  • Redevance·
  • Consommateur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Délibération·
  • Organisation·
  • Budget
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