Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES / Chapitre 5 : Salubrité des agglomérations / Section 1 : Evacuation des eaux usées
Article L35-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 77 () JORF 3 février 1995
Commentaires • 26
A défaut de satisfaire à ce principe légal, le locataire peut à tout moment exiger de son Bailleur, la remise d'un contrat de bail écrit (article 3 de la Loi du 6 juillet 1989) ; et en cas de résistance, le Locataire pourra demander au Juge d'instance de condamner sous astreinte le Bailleur d'avoir à produire ledit bail écrit. […] #8217;article L. 35-5 du code de la santé publique ;
Lire la suite…Les dépenses relatives à la consommation d'eau incluent l'ensemble des taxes et redevances ainsi que les sommes dues au titre de la redevance d'assainissement, à l'exclusion de celles auxquelles le propriétaire est astreint en application de l'article L. 35-5 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 49
Le propriétaire d'un immeuble riverain d'une voie publique équipée d'un réseau d'eaux usées ne peut se prévaloir de l'existence d'un raccordement à l'égoût conforme aux obligations qui pèsent sur lui en application des articles L. 33 à L. 35-5 du code de la santé publique lorsque l'installation à laquelle il a procédé à l'insu de la commune n'est pas conforme aux prescriptions techniques réglementaires et que la commune a refusé d'agréer cette installation gravement irrégulière ; il peut donc être astreint au paiement de "la somme au moins équivalente" prévue à l'article L. 35-5 du code de la santé publique.
Lire la suite…- 35-5 du code de la santé publique)·
- Autres taxes ou redevances·
- Contributions et taxes·
- Réseau·
- Assainissement·
- Santé publique·
- Redevance·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Eau usée
[…] Considérant que les articles L.33 et suivants du Code de la Santé publique instituent l'obligation de principe pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'aux termes de l'article L.35-5 ,'tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100%'' ; que le paiement ainsi prévu, […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Compétence·
- Tribunaux administratifs·
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- Réseau·
- Titre exécutoire·
- Santé publique·
- Redevance·
- Immeuble·
- Juridiction
3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 00DA01463, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 2 e alinéa du code général des collectivités territoriales : Les communes… peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectifs. ; qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du même code : Les communes ou les établissements publics de coopération délimitent, […] recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique. ; qu'aux termes de l'article R. 372-6 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée : Tout service public d'assainissement, […]
Lire la suite…- Assainissement·
- Communauté de communes·
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- Consommateur·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Service·
- Délibération·
- Organisation·
- Budget
2 Le tribunal administratif a considéré que la majoration était fondée sur l'article L. 1331-8 du code de la santé publique. Cet article s'inscrit dans une législation qui impose en principe le raccordement des immeubles au réseau public de collecte dans un délai de deux ans suivant la mise en place de celui-ci (article L. 1331-1). […] L'article L. 1331-8, qui correspond à l'article L. 35-5 de l'ancien code, est issu d'une ordonnance du 23 octobre 19581. […]
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