Article L35-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1331-10 (M), Code de la santé publique - art. R1336-1 (T)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1958

Est créé par : Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.
L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux.
Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 ; les dispositions de l'article L. 35-6 lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1958
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
21 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 15 novembre 1999

Si, selon l'article L. 35-8 du code de la santé publique, « tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel », […]

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M. Boucheron Jean-Michel · Questions parlementaires · 16 mars 1998

En effet, l'arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article R. 372-12 du code des communes n'a jamais été révisé depuis plus de vingt ans, […] le groupe de travail interministériel constitué à l'occasion de cette révision proposera ainsi un dispositif rénové composé d'un décret modifiant les articles précités du code des communes et d'un modèle de convention de déversement et d'une autorisation type (telle que mentionnée à l'article L. 35-8 du code de la santé publique). […] Le projet de décret modifiant les articles du code des communes relatifs à la redevance d'assainissement devrait être présenté au Conseil d'Etat à la fin de l'année 1998.

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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2008, 07-83.530, Inédit
Rejet

[…] applicable au plus tard le 31 décembre 1998 (date de reprise dans le droit interne par l'article R 2224-15 du code général des collectivités territoriales) ; […] qu'elle a encore relevé qu'un certain nombre d'artisans ou de petits industriels (dont l'importance est contestée par la ville de Saint-Étienne) bénéficiaient d'une dispense de convention prévue par l'article 17 du règlement à la pollution qu'ils généraient ou qu'ils soient assujettis au paiement d'une participation comme l'autorise l'article L 35 - 8 du code de la santé publique […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 5 janvier 2023, n° 19/03534
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 4 du décret 67-945 du 24 octobre 1967 applicable au 2 octobre 1992 «'La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source (…)'» Aux termes de l'article 5 du même décret «'Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé'». Aux termes de l'article 8 de ce décret': «'Lorsqu'une entreprise industrielle, […] conformément à l'article L. 35-8 du code de la santé publique'»'.

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 février 1990, 30492, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-8 du code de la santé publique : « Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel … Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ses eaux » ;

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