Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES / Chapitre 5 : Salubrité des agglomérations / Section 1 : Evacuation des eaux usées
Article L35-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 1958
Est créé par : Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas peut décider, par délibération qui devra intervenir avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions ne seront pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision pourra être abrogée à toute époque.
Commentaire • 1
Décisions • 11
Un département ne peut, en vertu de l'article L. 35-9 du code de la santé publique, percevoir la participation pour raccordement à l'égoût, prévue à l'article L. 35-4 du même code, que pour autant que l'immeuble est directement raccordé à un ouvrage lui appartenant ou relevant de sa responsabilité. La circonstance que le collecteur du syndicat intercommunal auquel est raccordé l'immeuble se déverse dans le réseau interdépartemental géré par le département n'autorise pas ce dernier à réclamer une telle participation en sus de celle déjà perçue sur le fondement du même article L. 35-4 par ce syndicat.
Lire la suite…- Perception d'une participation par le département·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : ( ) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique » ; […] Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation » ; qu'en vertu de l'article L. 35-9 du code de la santé publique devenu l'article L. 1331-12, ces dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 juin 2001, 216908 216911, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 alors applicable du code de la santé publique, auquel renvoie le a) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : « les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation » ; qu'en vertu de l'article L. 35-9 alors applicable du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Dispositions particulières a certaines collectivités·
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Ce dernier s'est cru également autorisé à réclamer à la société IDPE, toujours sur le fondement de l'article L.35-4 du code de la santé publique "une participation à l'établissement et au renforcement du réseau départemental d'évacuation des eaux usées", […] la société IDPE conteste la compétence du département pour solliciter une telle participation sur le fondement de l'article L.35-4 du code de la santé publique. […] Le texte prévoit en effet que la participation pour raccordement à l'égout est perçue par la commune mais la Cour a jugé que le département du Val-de-Marne est également compétent pour percevoir, sur le fondement de l'article L.35-9 du code de la santé publique, […]
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