Article L35-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-12 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1958

Est créé par : Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux collectivités publiques soumises à une législation spéciale ayant le même objet.
Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas peut décider, par délibération qui devra intervenir avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions ne seront pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision pourra être abrogée à toute époque.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1958
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Ce dernier s'est cru également autorisé à réclamer à la société IDPE, toujours sur le fondement de l'article L.35-4 du code de la santé publique "une participation à l'établissement et au renforcement du réseau départemental d'évacuation des eaux usées", […] la société IDPE conteste la compétence du département pour solliciter une telle participation sur le fondement de l'article L.35-4 du code de la santé publique. […] Le texte prévoit en effet que la participation pour raccordement à l'égout est perçue par la commune mais la Cour a jugé que le département du Val-de-Marne est également compétent pour percevoir, sur le fondement de l'article L.35-9 du code de la santé publique, […]

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 27 février 1997, 95PA02672, publié au recueil Lebon
Réformation

Un département ne peut, en vertu de l'article L. 35-9 du code de la santé publique, percevoir la participation pour raccordement à l'égoût, prévue à l'article L. 35-4 du même code, que pour autant que l'immeuble est directement raccordé à un ouvrage lui appartenant ou relevant de sa responsabilité. La circonstance que le collecteur du syndicat intercommunal auquel est raccordé l'immeuble se déverse dans le réseau interdépartemental géré par le département n'autorise pas ce dernier à réclamer une telle participation en sus de celle déjà perçue sur le fondement du même article L. 35-4 par ce syndicat.

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  • Perception d'une participation par le département·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Illégalité·
  • Importation·
  • Assainissement·
  • Participation·
  • Distribution·
  • Réseau·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 03BX01202, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : ( ) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique » ; […] Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation » ; qu'en vertu de l'article L. 35-9 du code de la santé publique devenu l'article L. 1331-12, ces dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

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  • Égout·
  • Participation·
  • Délibération·
  • Santé publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune

3Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 juin 2001, 216908 216911, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 alors applicable du code de la santé publique, auquel renvoie le a) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : « les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation » ; qu'en vertu de l'article L. 35-9 alors applicable du code de la santé publique, […]

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  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Collectivités de la region ile-de-France·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Département·
  • Participation·
  • Assainissement·
  • Région·
  • Égout·
  • Tribunaux administratifs
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