Article L38 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 1902-02-15 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 5 () JORF 12 juillet 1970

Modifié par : Décret 55-560 1955-05-20 art. 27 JORF 21 mai 1955

Si le préfet [*autorité compétente*] prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence de cette délibération le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer dans le délai qu'il lui impartit, sur l'insalubrité des immeubles. Le conseil départemental choisit dans son sein des rapporteurs qui, après avoir entendu les intéressés ou les avoir dûment appelés à produire leurs observations, présentent leurs conclusions. Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre. Dans le cas d'insalubrité et lorsqu'il est possible d'y remédier, il établit la liste des travaux nécessaires à cet effet. Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le préfet prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités. La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupants dont les conditions d'exploitation ou d'occupation créent, de leur fait, une cause spéciale d'insalubrité [*procédure*].
Le préfet pourra, le cas échéant, adjoindre au conseil départemental [*composition*], à titre de rapporteurs ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
8 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

L. 1324-1 du code de la santé publique, dans la même rédaction. […] – les mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, […] 6°, du même code. 36 Article L. 1324-1, 2°, du code de la santé publique. 37 Article L. 172-7 du code de l'environnement. 38 Article L. 172-8, alinéa 1er, du même code. 39 Article L. 172-10, alinéa 2, […]

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Conseil Constitutionne · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2015

VIII. ― Pour l'application de l'article 45 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « , dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique » sont supprimés. […] X. ― Pour l'application de l'article 38 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ». […] XI. ― Pour l'application de l'article 46 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, […]

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M. Ambroise Dupont, du group RI, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 29 avril 1999

Aussi, la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle dispose-t-elle dans son article 38 que, " par dérogation à l'article L. 474 du code de la santé publique, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale, les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la présente loi, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions

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Décisions72


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 avril 1975, 95072, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre de la sante : – considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article l. 42 1 er et 2 e alineas du code de la sante publique, tel qu'il resulte de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1970 : « le prefet peut declarer l'insalubrite des locaux et installations utilises aux fins d'habitation, […] d'une collectivite locale ou d'un etablissement public, dans les conditions prevues par le present titre, l'expropriation : des immeubles ayant fait l'objet de l'interdiction d'habiter visee a l'article l. 28 ou de la declaration d'insalubrite prevue aux articles l. 38 et l. 42 du code de la sante publique » ;

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  • Déclaration d'insalubrité de locaux à usage d'habitation·
  • Police des immeubles insalubres ilots insalubres·
  • Règlements sanitaires -salubrité des immeubles·
  • Déclaration d'insalubrité par le préfet·
  • Absence de procédure contradictoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Contentieux de pleine juridiction·
  • Validité des actes administratifs·
  • Diverses sortes de recours

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 janvier 2010, n° 04527
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre : « Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un des organismes visés à l' article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues par le présent titre, l'expropriation : / des immeubles ayant fait l'objet de l'interdiction d'habiter visée à l'article L. 28 ou de la déclaration d'insalubrité prévue aux articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique » ; que l'article 14 de la même loi dispose que : « (…) le préfet, […]

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 2, 23 septembre 2002, n° 01/03679

[…] Ils observent que le juge aux affaires familiales est bien compétent pour connaître de leur demande, qu'en effet, ils ont payé par erreur l'hôpital croyant à tort être poursuivis par celui-ci sur le fondement de l'article 714–38 de l'ancien Code de la santé publique, devenu L 6145–11 du Code de la santé publique; que cet article confère compétence au juge aux affaires familiales pour fixer la créance de l'hôpital contre certains obligés alimentaires, qu'ayant payé à tort une créance dont la fixation est de la compétence du Juge aux affaires familiales, l'action en répétition de l'indu qui résulte de ce paiement doit être de la compétence du même juge, […]

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