Article L43-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-24 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1970

Est créé par : Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 10 () JORF 12 juillet 1970

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le préfet [*autorité compétente*] peut, après avis du conseil départemental d'hygiène et du maire, faire injonction à toute personne mettant à disposition des locaux ou installations qui, même en l'absence de déclaration d'insalubrité, présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants en raison de leur densité d'occupation ou de l'utilisation qui en est faite, d'avoir à rendre l'utilisation de ces locaux ou installations conformes aux prescriptions de son arrêté.
S'il n'est pas satisfait à cette injonction dans le délai fixé, le préfet pourra prendre, aux frais de l'intéressé [*charge*], toutes mesures destinées à satisfaire aux prescriptions dudit arrêté.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1970
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Taittinger Frantz · Questions parlementaires · 4 décembre 1995

De plus, les dispositions des articles 26 a 31 du code de la sante publique donnent pouvoir au prefet de prescrire a la charge du proprietaire et le cas echeant a faire executer d'office les travaux permettant de remedier a l'insalubrite ou le cas echeant d'ordonner la demolition de l'immeuble. Le prefet peut egalement prononcer une interdiction temporaire ou definitive d'habiter. […] Sur le plan penal, les articles L 225-13 a L 225-15 du code penal punissent le fait de soumettre une personne en abusant de sa vulnerabilite ou de sa situation de dependance a des conditions d'hebergement incompatibles avec la dignite humaine, […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 septembre 2000, 97MA10776, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la procédure prévue à l'article 43-1 précité du code de la santé publique est distincte à la fois de la procédure prévue aux articles L. 26 à L. 31 du même code et des procédures de déclaration d'insalubrité provoquées par les communes lesquelles sont régies par les dispositions des articles L. 36 à L. 41 du même code ou prises à l'initiative du préfet lui-même en application de l'article L. 42 du même code ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Salubrite des immeubles·
  • Santé publique·
  • Associations·
  • Installation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Interdiction·
  • Habitation·
  • Immeuble

2Cour d'appel de Douai, 19 janvier 2009, n° 08/01947
Confirmation

[…] Lorsque les locaux ont fait l'objet d'un arrêté du préfet pris en application de l'article L. 43-1 du code de la santé publique, l'indemnisation ne peut prendre en considération le revenu tiré d'une utilisation non conforme aux dispositions de cet arrêté. '

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  • Expropriation·
  • Indemnité·
  • Comparaison·
  • Commune·
  • Terrain à bâtir·
  • Remploi·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Parcelle·
  • Immeuble·
  • Installation
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