Article L44 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mai 1970 est l'article : LOI 1902-02-15 ART. 9

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-25 (M)

Entrée en vigueur le 17 mai 1970

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 10 () JORF 17 MAI 1970

Lorsque pendant trois années consécutives [*période*] le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder à une enquête [*obligatoire*] sur les conditions sanitaires de la commune.
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène.
En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la Santé publique qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Celui-çi procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du Conseil supérieur d'hygiène publique le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure [*délai*], le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret rendu en Conseil d'Etat ordonne ces travaux, dont il détermine les conditions d'exécution [*procédure, recours*].
La dépense ne pourra être mise à la charge de la commune que par une loi.
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 10 août 1871, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
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Entrée en vigueur le 17 mai 1970
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

relatives aux affaires sociales ; 10° L'article 14 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ; 11° L'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; 12° Le premier alinéa de l'article 32, les articles 33 à 36, les 1° et 2° de l'article 37, les articles 43 et 44, le IV de l'article 45, les articles 46, 47 et 48 à l'exception des dispositions renvoyant au code de la santé publique, de la 19

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires consacre l'article 84 à la reconnaissance de l'éducation thérapeutique du patient comme un élément déterminant de la prise en charge des personnes atteintes d'une maladie chronique. Les dispositions prévues dans le code de la santé publique (art. 1161-1 à 1161-4) soulignent la volonté du Gouvernement de développer l'éducation thérapeutique du patient, en ville comme à l'hôpital, […] c'est l'objet des travaux, en cours, menés dans le cadre des expérimentations prévues par l'article 44 de la loi de finance de la sécurité sociale pour 2008. […]

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www.lucas-baloup.com

Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappelés par le Cabinet en la matière :

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Décisions36


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 11 avril 2016, n° 16/00515

[…] M. K L, […] […] Aux termes de leurs conclusions déposées le 22 mars 2016, les autres parties défenderesses ont soulevé in limine litis une fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre du préalable de conciliation prévu à l'article R 4127-56 du code de la santé publique et à l'article 44 des statuts de la SCP, sollicitant à titre subsidiaire le rejet de la demande d'expertise, et à titre encore plus subsidiaire le rejet de la demande présentée au titre de la prise en charge des frais d'expertise, et en tout état de cause la condamnation de la demanderesse aux dépens et à payer à la SCP défenderesse la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Conciliation·
  • Tentative·
  • Forme des référés·
  • Instance·
  • Clause·
  • Rejet·
  • Titre·
  • Partie·
  • Avocat·
  • Fins

2Cour d'appel de Limoges, 4 mai 2011, 10/00217
Confirmation

[…] ils en déduisent que, alors que les statuts de la société font interdiction au propriétaire de parts d'appartenir à une autre société ou d'exercer sa profession à titre individuel et qu'il n'y pas lieu de combiner ces stipulations avec les articles 43 et 44 du décret de 1978 qui ne sont que supplétifs de volonté, […] contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, avoir droit lui même à participer aux résultats d'une SCP au sein de laquelle il a cessé ses activités ; ils visent à cet égard les dispositions de l'article 44 devenu R 4113-69 du code de la santé publique qui l'autorisent toutefois à percevoir en ce cas la rémunération afférente à son capital.

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  • Part sociale·
  • Associé·
  • Rachat·
  • Retrait·
  • Statut·
  • Activité·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Valeur·
  • Capital

3CNIL, Délibération du 12 mai 1987, n° 87-50

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 1, 2, 15, 19, 29 et 44 ; Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article L164-1 ; Vu la délibération de la CNIL n° 81-74 du 16 juin 1981 portant avis sur le traitement automatisé intitulé « GAMIN » ; Vu la délibération n° 83-24 du 15 mars 1983 portant avis sur les traitements automatisés relatifs aux certificats de santé du jeune enfant ; […]

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