Article L44-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1959
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Version19/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1333-12 (M), Code de la santé publique - art. L1333-2 (T)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1959

Est créé par : Ordonnance 59-48 1959-01-06 art. 1 JORF 7 janvier 1959

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi DE VALIDATION)

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre II du Code du travail [*article L. 231-2 : hygiène et sécurité dans les entreprises*], ni des dispositions prévues aux articles L. 44-1, L. 631 et suivants du présent code, les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins exclusivement médicales de diagnostic et de thérapeutique.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1959
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
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Commentaire1


Conseil d'État · 23 juillet 2019

Dans l'avis n°354808, le Conseil d'État concluait à l'incompatibilité de l'article L. 44-2 du code de la santé publique (qui précisait que « les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins exclusivement médicales de diagnostic et de thérapeutique ») avec les directives communautaires du 20 mai 1975 et du 19 juillet 1991 concernant les essais préalables aux autorisations de mise sur le marché de médicaments.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1987, 86-93.472, Publié au bulletin
Cassation

L'infraction à la législation sur l'utilisation des radiations ionisantes, prévue par les articles L. 44-2 et L. 44-3 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 48-2 du même Code, est un délit, le maximum de l'amende encourue en vertu de ce dernier texte excédant le taux maximum des amendes contraventionnelles. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de ladite infraction, constate qu'il s'agit d'une contravention qui se trouvait prescrite lors du dépôt de la plainte.

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  • Amende·
  • Délit·
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  • Plainte

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 février 1986, 47961, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant que les demandes présentées par M. Y… devant le tribunal administratif de Nantes, étaient dirigées contre deux décisions en date du 15 juin 1976 et du 15 septembre 1977 du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE et une lettre non datée du chef du service central de protection contre les radiations ionisantes autorisant M. Z… assistant des hôpitaux à détenir et utiliser des radio-éléments artificiels et des installations génératrices de rayonnements régional d'Angers ; que ces décisions ont été prises sur la base des articles L.44-2, L.632, R.5230 et suivants du code de la santé publiqe dont l'objet est de réglementer, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mars 1987, 66370, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes et transmise par le président de ce tribunal au Conseil d'Etat, tend à l'annulation de la décision en date du 10 février 1981 par laquelle le ministre de la santé a agréé M. X… comme médecin responsable de l'installation d'utilisation des radio-éléments artificiels au centre hospitalier et universitaire d'Angers ; que cette décision a été prise sur la base des articles L.44-2, L.632 et R.5230 et suivants du code de la santé publique dont l'objet est de réglementer, dans le but d'assurer la santé publique, la détention et l'usage des radio éléments ; qu'ainsi, […]

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