Article L44-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1333-12 (M)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1959

Est créé par : Ordonnance 59-48 1959-01-06 art. 1 JORF 7 janvier 1959

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique et de la population déterminera les conditions d'application de l'article L. 44-2 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1959
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1987, 86-93.472, Publié au bulletin
Cassation

L'infraction à la législation sur l'utilisation des radiations ionisantes, prévue par les articles L. 44-2 et L. 44-3 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 48-2 du même Code, est un délit, le maximum de l'amende encourue en vertu de ce dernier texte excédant le taux maximum des amendes contraventionnelles. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de ladite infraction, constate qu'il s'agit d'une contravention qui se trouvait prescrite lors du dépôt de la plainte.

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  • Santé publique·
  • Infraction·
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  • Amende·
  • Délit·
  • Peine·
  • Plainte
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