Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES / Chapitre 5-1 : Des radiations ionisantes
Article L44-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1959
Est créé par : Ordonnance 59-48 1959-01-06 art. 1 JORF 7 janvier 1959
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1987, 86-93.472, Publié au bulletin
L'infraction à la législation sur l'utilisation des radiations ionisantes, prévue par les articles L. 44-2 et L. 44-3 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 48-2 du même Code, est un délit, le maximum de l'amende encourue en vertu de ce dernier texte excédant le taux maximum des amendes contraventionnelles. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de ladite infraction, constate qu'il s'agit d'une contravention qui se trouvait prescrite lors du dépôt de la plainte.
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