Article L47 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1955
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1935-10-30 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1324-2 (V)

Entrée en vigueur le 12 mai 1955

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique [*pollution*], sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal [*article R. 34 et R. 35*].
Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido conformément à l'article L. 3711­3 du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 avril 2022

R... vous demandent d'annuler le I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui disposait, lorsqu'il a été adopté, que « les établissements de culte (…) sont autorisés à rester ouverts. […] et le Premier ministre était bien compétent pour prendre l'article 47 I en litige, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui l'habilite à ordonner la fermeture provisoire et à réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Considérant que l'article 41, qui modifie l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, et l'article 42, qui y insère un article L. 2212-10-1, […] leur permettent, à titre expérimental, de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et autorisent les infirmiers à délivrer et administrer des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence dans les services de médecine de prévention universitaires et interuniversitaires ; 23. […] Considérant que l'article 47 modifie notamment le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; que, […]

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Décisions62


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 24 mai 2016, n° 425

[…] La reprise de l'ensemble de l'activité du D r L sera subordonnée à la justification par celui-ci dans les conditions de l'article 47 de la délibération du 9 décembre 2008 du code de la santé publique auprès de l'Organe de l'Ordre des obligations de formation ci-dessus définies.

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Echographie·
  • Ordre des médecins·
  • Gouvernement·
  • Gynécologie·
  • Expertise·
  • Formation restreinte·
  • Chirurgie·
  • Activité·
  • Insuffisance professionnelle

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 février 2011, n° 10732

[…] on ne saurait soutenir que le D r P a méconnu ses obligations déontologiques et n'a pas, en particulier, assuré des soins consciencieux et dévoués et la continuité de ces derniers, en violation des articles R. 4127-32, -33, -34 et -47 du code de la santé publique ; qu'on ne saurait davantage lui reprocher d'avoir porté atteinte à la dignité de sa patiente et méconnu les articles R. 4127-2, -3 et -9 du même code ;

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  • Plainte·
  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Mère·
  • Île-de-france·
  • Domicile·
  • Secret médical·
  • Propos·
  • Aide·
  • Ordre

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1979, 78-92.431, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'a raison de ces faits, x… a ete condamne par le tribunal de police a deux amendes pour depot d'ordures et pollution de sources et reservoirs d'eaux, contraventions prevues et punies par les articles r. 40, paragraphe 15, r. 34 du code penal et l. 47 du code de la sante publique, ainsi qu'au paiement de deux indemnites provisionnelles aux parties civiles demanderesses, la societe d'exploitation des transports chamiot etant declaree civilement responsable de son prepose ;

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  • Infraction commise à l'occasion de ses fonctions·
  • Acte non indépendant du lien de préposition·
  • 1) responsabilité civile·
  • ) responsabilité civile·
  • Lien de subordination·
  • Chauffeur-livreur·
  • 2) action civile·
  • ) action civile·
  • Partie civile·
  • Intervention
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Document parlementaire0

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