Article L51-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1970
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Version07/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6312-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986

Constitue un transport sanitaire , au sens du présent code, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires au sens du présent code.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1986
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
23 textes citent l'article

Commentaires4


Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 23 mai 2023

M. Jeffray Gérard · Questions parlementaires · 10 juin 1996

L'article L. 331-2 du code de la securite sociale dispose que « l'assurance maternite couvre les frais medicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs a la grossesse, […] par destination, dans les frais d'hospitalisation relatifs a l'accouchement. […] Ces frais sont pris en charge conformement aux dispositions prevues a l'article L. 322-5 du code de la securite sociale, le mode de transport utilise devant etre le moins onereux eu egard a l'etat de la beneficiaire. […] En consequence, si l'article L. 51-1 du code de la sante publique dispose que « constitue un transport sanitaire, au sens du present code, tout transport d'une personne malade, blessee ou parturiente, […]

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M. Mignon Jean-Claude · Questions parlementaires · 22 janvier 1996

Concernant les vehicules pouvant proceder au transport de produits sanguins labiles, l'article L. 51-1 du code de la sante publique (loi du 6 janvier 1986) reserve les vehicules de transports sanitaires (ambulances et VSL) au transport des personnes malades, blessees ou parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic, ou en cas d'urgence medicale. En aucun cas, les vehicules de transports sanitaires ne doivent etre utilises a une autre fin.

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Décisions43


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 janvier 1999, 171986, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 51-1 à L. 51-4 ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et notamment son article 49 ; Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires et le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Transports sanitaires·
  • Santé publique·
  • Agrément·
  • Décret·
  • Tiré·
  • Aide médicale urgente·
  • Retrait·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise de transport

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 octobre 2005, n° 3977

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Vu les articles R 5132-40 et R 5132-41 et l'annexe 51-1 du code de la santé publique, partie réglementaire ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Échelon·
  • Île-de-france·
  • Conseil régional·
  • Hormone·
  • Sanction·
  • Sécurité sociale·
  • Service·
  • Obésité

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 janvier 1979, 11271, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] agissant poursuites et diligences de son secretaire national en exercice, dont le siege social est … a thaon vosges , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 fevrier 1978, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler p our exces de pouvoir une disposition figurant au paragraphe ii 1 b d'une circulaire n 21 bis, en date du 2 janvier 1978 emanant du ministre de la sante et de la securite sociale et relative a l'application aux etablissements hospitaliers publics des articles l. 51-1 a l. 51-3 du code de la sante publique relatifs aux transports sanitaires prives et du decret n 73-384 du 27 mars 1953 portant application desdits articles ;

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  • Appel à des entreprises de transports sanitaires privés·
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ministre de la santé publique·
  • Presente ce caractère·
  • Actes administratifs
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