Article L51-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1970
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Version07/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6312-2 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1970

Est créé par : Loi 70-615 1970-07-10 art. 1 JORF 12 juillet 1970

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

L'agrément prévu à l'article précédent est retiré par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, dès lors que les conditions prévues au règlement d'administration publique ne sont plus remplies.
En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir, pour avis, la commission visée au premier alinéa de cet article, dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1970
Sortie de vigueur le 7 janvier 1986
12 textes citent l'article

Commentaires4


M. Cova Charles · Questions parlementaires · 8 juillet 1996

C'est egalement le prefet qui delivre l'agrement prevu a l'article L. 51-2 du code de la sante publique. En Seine-et-Marne, par exemple, les ambulanciers n'effectuent pas les transports primaires, ni les transports secondaires et ne participent que tres peu aux transports medicalises. Sans vouloir meconnaitre le travail, le devouement et l'exemplarite des sapeurs-pompiers volontaires, il convient vraisemblablement de retablir un juste equilibre et une plus saine cooperation. Il s'agit d'une necessite. […] Le Conseil national de l'ordre des medecins a maintes fois exprime sa position, estimant que la participation d'un medecin en exercice a l'activite d'une entreprise commerciale de transports sanitaires est contraire aux dispositions du code de deontologie, notamment a l'article 26.

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M. Jeffray Gérard · Questions parlementaires · 10 juin 1996

Les frais de transport de l'assure ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se deplacer pour recevoir des soins ou subir des examens ne peuvent etre pris en charge que dans les conditions limitativement enumerees a l'article R. 322-10 du code de la securite sociale : transports lies a une hospitalisation, traitements ou examens prescrits pour les malades atteints d'une affection de longue duree, […] transport en un lieu distant de plus de 150 kilometres, transports […] Selon les dispositions de l'article L. 51-2 du code de la sante publique, toute personne effectuant un transport sanitaire tel que defini a l'article L. 51-1 du meme code doit avoir ete agreee prealablement. […]

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M. Cornu Gérard · Questions parlementaires · 26 décembre 1994

En effet, le commissaire du Gouvernement du departement pouvant suspendre et retirer l'agrement necessaire aux transports sanitaires institue par l'article L. 51-2 du code de la sante publique. […]

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Décisions37


1ADLC, Décision du 22 avril 1996 relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation d'un marché avec le centre…

[…] L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987. L'avis est donné sur le rapport du médecin inspecteur de la santé après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de l'intéressé.

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2ADLC, Décision du 5 septembre 1995 relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation de marchés avec le…

[…] L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987. L'avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé, après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de l'intéressé.

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3ADLC, Décision du 24 octobre 1995 relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation d'un marché avec le…

[…] L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987. L'avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé, après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de l'intéressé.

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