Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 BIS : TRANSPORTS SANITAIRES
Article L51-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1986
Modifié par : Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986
Commentaires • 4
Les frais de transport de l'assure ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se deplacer pour recevoir des soins ou subir des examens ne peuvent etre pris en charge que dans les conditions limitativement enumerees a l'article R. 322-10 du code de la securite sociale : transports lies a une hospitalisation, traitements ou examens prescrits pour les malades atteints d'une affection de longue duree, […] transport en un lieu distant de plus de 150 kilometres, transports […] Selon les dispositions de l'article L. 51-2 du code de la sante publique, toute personne effectuant un transport sanitaire tel que defini a l'article L. 51-1 du meme code doit avoir ete agreee prealablement. […]
Lire la suite…En effet, le commissaire du Gouvernement du departement pouvant suspendre et retirer l'agrement necessaire aux transports sanitaires institue par l'article L. 51-2 du code de la sante publique. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987. L'avis est donné sur le rapport du médecin inspecteur de la santé après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de l'intéressé.
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[…] L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987. L'avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé, après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de l'intéressé.
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3. ADLC, Décision du 24 octobre 1995 relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation d'un marché avec le…
[…] L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987. L'avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé, après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de l'intéressé.
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C'est egalement le prefet qui delivre l'agrement prevu a l'article L. 51-2 du code de la sante publique. En Seine-et-Marne, par exemple, les ambulanciers n'effectuent pas les transports primaires, ni les transports secondaires et ne participent que tres peu aux transports medicalises. Sans vouloir meconnaitre le travail, le devouement et l'exemplarite des sapeurs-pompiers volontaires, il convient vraisemblablement de retablir un juste equilibre et une plus saine cooperation. Il s'agit d'une necessite. […] Le Conseil national de l'ordre des medecins a maintes fois exprime sa position, estimant que la participation d'un medecin en exercice a l'activite d'une entreprise commerciale de transports sanitaires est contraire aux dispositions du code de deontologie, notamment a l'article 26.
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