Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 BIS : TRANSPORTS SANITAIRES
Article L51-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 15 () JORF 4 janvier 1992
Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'alinéa précédent est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément.
Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui aura mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. En outre, elle est passible des peines prévues à l'article L. 51-4 ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
Commentaires • 4
En ce qui concerne le numerus clausus sur les vehicules, apres avoir ete soumis a l'avis du Conseil de la concurrence, le projet de decret portant application de l'article L. 51.6 du code de la sante publique a ete presente a nouveau au comite professionnel des transports sanitaires, avant la saisine du Conseil d'Etat.
Lire la suite…En ce qui concerne le numerus clausus sur les vehicules, apres avoir ete soumis a l'avis du conseil de la concurrence, le projet de decret portant application de l'article L.51.6 du code de la sante publique a ete presente a nouveau au comite professionnel national des transports sanitaires, avant la saisine du conseil d'Etat.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Le caractère réglementé de l'activité résulte également des dispositions de l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Dans chaque département, la mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.
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[…] Le caractère réglementé de l'activité résulte également des dispositions de l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Dans chaque département, la mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
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3. ADLC, Décision du 24 octobre 1995 relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation d'un marché avec le…
[…] Le caractère réglementé de l'activité résulte également des dispositions de l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Dans chaque département, la mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
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L'article L. 51-6 du code de la sante publique soumet a une autorisation la mise en service des vehicules affectes au transport sanitaire terrestre, hormis l'aide medicale urgente. Cette disposition a pour objet de maitriser l'expansion du nombre de vehicules constatee ces dernieres annees, alors meme que les besoins de la population en moyens de transport sanitaire apparaissent globalement couverts.
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