Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la santé publique, qui confient au directeur de l'établissement le soin d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers après avoir vérifié que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2, ne méconnaissent […] pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution ; […]
Lire la suite…Il y a lieu d'examiner si, ainsi interprété, l'article 16 excède les limites de l'article 11, I, 2°, d) de la loi d'habilitation du 23 mars 2020. 28. […] 16 de la Déclaration des droits de l'homme et l'article 66 de la Constitution, et violé les articles préliminaire, 144, […] sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement prise en urgence et à la demande d'un tiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. 2. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, l'article 62 de la loi du 6 janvier 1978 prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions figurent désormais à l'article 53 de la même loi, […] ni aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ». […] Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 64 à 66. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (…) » ; […]
[…] 2017, p. 411. 36 Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, Décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, […] 66