Article L71 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Article abrogé
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 juillet 1965

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

Le code de la santé publique protège la qualité, les diplômes et les titres de pédicure – podologue. Ainsi, l'article L. 4323-5 assimile au délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal « l'usage sans droit de la qualité (…) de pédicure-podologue ». […] L'article R. 4322-71 ne permet donc d'indiquer sur les imprimés professionnels (feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, carte professionnelle, carte de visite…) que les « titres de formation ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 », c'est-à-dire auprès du conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues et les « autres titres de formation ou fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de

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M. Bernard Joly, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 14 novembre 2002

Une dernière loi, n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, par ses articles 71 à 73 qui modifient le code de la santé publique, institue un conseil regroupant obligatoirement toutes les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes. Ce texte abroge les deux lois de 1995 et 1996 créant l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures podologues.

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Décisions41


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 janvier 2014, n° 11749

[…] 7 000 euros d'amende pour tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, et obstacle aux fonctions des inspecteurs de laboratoire d'analyses médicales ; qu'en novembre 2011, le conseil départemental de la Ville de Paris a décidé de porter plainte pour manquements aux articles R. 4127-2, -3, -8, -24, -31, -32, -40, -71 du code de la santé publique ; que la plupart de ces articles ont été retenus par la chambre disciplinaire de première instance ; que, faute d'appel, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 10 novembre 2011, n° 0803057
Rejet

[…] Vu, enregistré le 3 mars 2010, le mémoire complémentaire présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui soutient que les dispositions de l'article L. 71 du code de la santé publique dans leur version applicable jusqu'au 22 juin 2000, faisaient obstacle à ce qu'une officine soit autorisée à Thorey-en-Plaine, cette commune ne constituant pas un centre d'approvisionnement au sens de ces dispositions ; que la période retenue pour l'indemnisation du préjudice subi ne peut donc être antérieure au 22 juin 2000 et que les divers chefs de préjudice allégués ne sont pas justifiés ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 septembre 2017, n° 12764

En pratiquant ces actes, non en milieu chirurgical mais à son cabinet, le praticien a fait courir à ses patientes des risques injustifiés et a gravement méconnu les articles R. 4127-40 (risque injustifié), -70 (omnivalence du diplôme et limites) et -71 (installation convenable) du code de la santé publique. […] que, très subsidiairement, il conteste les faits qui lui sont reprochés ; que la chambre n'est compétente que pour les manquements au code de déontologie et non pour d'éventuels manquements aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du code de la santé publique ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait pratiqué sur les plaignantes un acte chirurgical ; que, dès 2013, […]

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