Article L91 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Article abrogé
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 juillet 1965

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Décisions10


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er septembre 2005, n° 9125

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de déontologie médicale, (devenu l'article R. 4127-91 du code de la santé publique) : « … Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part, […] Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins… » ; qu'aux termes de l'article L. 4113-10 du code de la santé publique : « … Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 mars 2010, n° 10400

[…] Le D r M soutient, en outre, qu'en violation des articles R. 4127-65 et -91 du code de la santé publique, le D r G n'a ni établi de contrat de remplacement ni informé son conseil départemental de celui-ci ; que ce dernier ne prouve pas ses allégations à son encontre ; que ces nombreux diplômes attestent de ses compétences ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er septembre 2005, n° 9125

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de déontologie médicale, (devenu l'article R. 4127-91 du code de la santé publique) : « … Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part, […] Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins… » ; qu'aux termes de l'article L. 4113-10 du code de la santé publique : « … Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, […]

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