Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / Titre 2 : Contrôle sanitaire aux frontières
Article L106 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 105 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. […] d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services » ; qu'aux termes de son article 106 : « Lorsqu'il est investi d'une mission, […] déduites du principe de l'indépendance de la profession médicale, sont applicables dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer cette profession prévue par l'article L. 460 du code de la santé publique issu de l'article 9 du décret du 4 mars 1959, alors en vigueur ; […]
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[…] c/ D r L A […] que si le D r A s'est laissé déborder par une identification massive au violeur, perdant ainsi le recul nécessaire à l'exercice de sa mission d'expertise, il aurait dû se récuser; que la publication de ce livre est incompatible avec les articles R 4127-23, 31 et 106 du Code de la Santé Publique ;
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3. Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 232310, publié au recueil Lebon
Les dispositions des articles 105 et 106 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, qui interdisent à tout praticien d'être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade et l'obligent à se récuser chaque fois qu'il risque de contrevenir à cette règle, qui ont une portée générale et découlent du principe de l'indépendance de la profession médicale, sont applicables dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer cette profession prévue par l'article L. 460 du code de la santé publique issu de l'article 9 du décret du 4 mars 1959. […]
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Article 105 (article R. 4127-105 du Code de la santé publique) « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. […] Article 106 (article R. 4127-106 du Code de la santé publique) « Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent Code. » « Comme le médecin de contrôle (article 101), le médecin expert est soumis à l'ensemble du Code de déontologie et doit se récuser si sa mission l'expose à contrevenir à certaines de ses dispositions […] (article 46).
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