Article L142 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi n°50-1013 du 22 août 1950 - art. 2 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L3322-11 (V), Code de la santé publique - art. L3322-11 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine, déterminent les conditions d'application de la présente section. Ils établissent la liste des substances [*plantes ou extraits végétaux*] visées à l'article L. 141, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.
Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1 du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2013, n° 13/04775
Infirmation

[…] Il demande à la cour de : 'Vu I 'accident domestique survenu le 14 mars 2006 et l 'erreur de diagnostic commise par le Docteur G H ainsi que l'absence de prise en charge, imputables au Docteur X Ie 15 mars 2006, Vu les articles L I142- I du Code de la Santé Publique. Vu les deux rapports déposés par 1 e Docteur A le 17 février 2010 et Ie 27 novembre 2011, VU les pièces versées aux débats,

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  • Préjudice·
  • Cliniques·
  • Chirurgie·
  • Déficit·
  • Gauche·
  • Provision·
  • Parc·
  • Mise en état·
  • État antérieur·
  • Traumatisme

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 15 novembre 2013, n° 09/13447

[…] Ils rappellent que, conformément à l'article L 142 du Code de la Santé Publique et aux principes émanant de l'arrêt MERCIER, la responsabilité médicale des professionnels de santé repose sur l'existence d'une faute et que cette faute ne saurait être déduite du simple résultat insatisfaisant de l'acte médical, y compris en matière de chirurgie esthétique.

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  • Chirurgie esthétique·
  • Résultat·
  • Droite·
  • Expertise·
  • Technique·
  • Erreur·
  • Santé·
  • Mutuelle·
  • Intervention chirurgicale·
  • Drainage
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