Article L143 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 1955 est l'article : Ordonnance 45-402 1945-03-14 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L5221-1 (T)

Entrée en vigueur le 12 mai 1955

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la Santé publique et de la population et pris sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 juillet 2009, n° 08/02791
Confirmation

[…] F-K L […] Appelants de cette décision, M. F X et M me G H épouse X, aux termes de leurs écritures déposées le 8 avril 2009, concluent en son infirmation et ils demandent, vu les articles 1147, 1349, 1353 du code civil, 1142-1 du code de la santé publique, 143, 144 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Décès·
  • Erreur·
  • Examen·
  • Médecin généraliste·
  • Sapiteur·
  • Expertise·
  • Responsabilité·
  • Épouse·
  • Rupture·
  • Faute

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 2 juin 2021, n° 18/03365
Infirmation

[…] Les époux X, dans leurs dernières conclusions en date du 21 janvier 2021, au visa des articles 544 du code civil, R.1336-5 et R.1336-7 (anciennement R.1334-31 et R 1334-33) du code de la santé publique, 232 et 143 et suivants du code de procédure civile, demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Girons le 6 juillet 2018,

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  • Pompe à chaleur·
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