Article L144 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 1955 est l'article : Loi n°50-1013 du 22 août 1950 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 12 mai 1955

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II [*dispositions spéciales à certaines boissons*] qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire1


M. Xavier Roseren · Questions parlementaires · 7 novembre 2017

En effet, l'article 144 de cette loi crée un nouveau chapitre dans le code de la santé publique dénommé « prescription d'activité physique », composé d'un article unique, l'article L. 1172-1 qui dispose que « dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient ».

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 juillet 2009, n° 08/02791
Confirmation

[…] F-K L […] Appelants de cette décision, M. F X et M me G H épouse X, aux termes de leurs écritures déposées le 8 avril 2009, concluent en son infirmation et ils demandent, vu les articles 1147, 1349, 1353 du code civil, 1142-1 du code de la santé publique, 143, 144 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Décès·
  • Erreur·
  • Examen·
  • Médecin généraliste·
  • Sapiteur·
  • Expertise·
  • Responsabilité·
  • Épouse·
  • Rupture·
  • Faute
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