Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / Titre 3 : Mesures d'hygiène particulières / Chapitre unique / Section 4 : Dispositions pénales
Article L144 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/1955
Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II [*dispositions spéciales à certaines boissons*] qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 juillet 2009, n° 08/02791
Confirmation
[…] F-K L […] Appelants de cette décision, M. F X et M me G H épouse X, aux termes de leurs écritures déposées le 8 avril 2009, concluent en son infirmation et ils demandent, vu les articles 1147, 1349, 1353 du code civil, 1142-1 du code de la santé publique, 143, 144 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Décès·
- Erreur·
- Examen·
- Médecin généraliste·
- Sapiteur·
- Expertise·
- Responsabilité·
- Épouse·
- Rupture·
- Faute
En effet, l'article 144 de cette loi crée un nouveau chapitre dans le code de la santé publique dénommé « prescription d'activité physique », composé d'un article unique, l'article L. 1172-1 qui dispose que « dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient ».
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