Article L145-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1341-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 36 () JORF 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise aux centres antipoison ou au centre agréé et les conditions dans lesquelles ce dernier fournit les informations et les personnes qui y ont accès, de façon à assurer leur confidentialité.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires2


mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2011, n° 1002487
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-8 du code de la santé publique alors applicables aux infirmiers : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 5 mars 2003, 230496, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-13 du code de la santé publique, […] des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-22 » ; qu'aux termes de l'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale, relatif au contentieux du contrôle technique, […] qu'aux termes de l'article R. 145-8 du même code pris pour l'application de cet article L. 145-4 : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, […]

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