Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / Titre 5 : Dossier de suivi médical
Article L145-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab) JORF 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Nul ne peut en exiger la communication, à l'exception des médecins appelés à donner des soins au patient et, dans l'exercice de ses missions, du service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.
Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet médical d'un patient en violation des dispositions de l'alinéa précédent ou de l'article L. 145-10 sera puni d'un an [*durée*] d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F (1) [*montant*].
Le médecin qui assure la tenue du dossier de suivi médical et l'ensemble des médecins appelés à donner des soins au patient visent le carnet médical et, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables, y portent les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.
(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.
Commentaires • 2
du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7 du code de la santé publique issu du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : « - Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical. […] Le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical d'un patient assure la synthèse de l'ensemble des informations médicales mentionnées à l'article R. 145-9 et éclaire la démarche de soins du patient, en vue notamment d'éviter les risques d'interaction médicamenteuse et de redondance des actes et prescriptions … » ; enfin, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Prestations·
- Santé publique·
- Décret·
- Médecin généraliste·
- Protection sociale·
- Conseil d'etat·
- Vie privée·
- Attaque·
- Ingérence
[…] l'article R. 4127-8 du code de la santé publique et de la liberté de prescription et de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins fixée par arrêté du 27 mars 1972 en jugeant qu'il n'avait pas respecté la classification des « blocs sympathiques » dans le traitement de ses patients, […] qu'elle a méconnu les articles L . 145 -1 à L . 145 - 9 et R. 145 -4 à R. 145 -29 du code de la santé […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Justice administrative·
- Assurances sociales·
- Assurance maladie·
- Erreur de droit·
- Santé publique·
- Conseil d'etat·
- Pourvoi·
- Conseil·
- Ordre
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 168008, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7 du code de la santé publique issu du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : « - Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical. […] Le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical d'un patient assure la synthèse de l'ensemble des informations médicales mentionnées à l'article R. 145-9 et éclaire la démarche de soins du patient, en vue notamment d'éviter les risques d'interaction médicamenteuse et de redondance des actes et prescriptions … » ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Prestations·
- Santé publique·
- Décret·
- Conseil d'etat·
- Terme·
- Syndicat·
- Région·
- Etablissements de santé·
- Médecin généraliste
du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…