Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / Titre 5 : Dossier de suivi médical
Article L145-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab) JORF 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 168008, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 145-9 susvisé : "Le dossier de suivi médical comporte des éléments nécessaires à l'identification du patient ; il contient, […] ainsi que ses conclusions." ; que ces dispositions qui ont pu être prises légalement en application de l'article L. 145-11 du code de la santé publique qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'application notamment des dispositions législatives relatives au dossier de suivi médical, ne sont pas contraires à celles précitées de l'article L. 145-8 du code de la santé publique qui ne concernent pas le médecin chargé d'assurer la tenue du dossier de suivi médical ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Prestations·
- Santé publique·
- Décret·
- Conseil d'etat·
- Terme·
- Syndicat·
- Région·
- Etablissements de santé·
- Médecin généraliste