Article L145-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994
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Version29/05/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1131-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 22 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique et qu'après avoir recueilli son consentement.
Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à des fins médicales, le consentement est recueilli par écrit. Les examens ou identifications à des fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du livre II bis du présent code.
A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne peut ne pas être recueilli, dans son intérêt et dans le respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le consentement peut également ne pas être recueilli lorsque l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques est recherchée à des fins médicales.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 29 mai 1996
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.haas-avocats.com · 10 avril 2018

[…] la réalisation des tests ADN est encadrée strictement par la loi, à l'exception de ceux réalisés dans un contexte judiciaire, scientifique ou médical. À cet égard, le code de la santé publique dispose en son article L. 145-15 que « L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut être entrepris […] L'article 16-10 du Code civil prévoit également que « L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. » Finalement, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

[…] comme viennent de le souligner d'importantes personnalites (Le Monde, 15 octobre 1995). Partageant ces preocupations, il lui demande de lui preciser la nature, les perspectives et les echeances de l'action du Gouvernement « pour que la loi francaise donne toutes leurs chances aux solidarites de notre temps ». […] Les lois dites bioethiques de juillet 1994 et la loi du 4 fevrier 1995 ont ainsi introduit dans le code civil et le code de la sante publique des dispositions visant a encadrer ces pratiques. L'article L. 145-15 et suivants du code de la sante publique interdisent, sous peine de sanctions penales, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 26 novembre 2001, 222741, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 1131-1 et du 1° de l'article L. 1131-6 sont la reprise pure et simple du texte des articles L. 145-15 et L. 145-15-1 introduits dans le précédent code de la santé publique par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 ; qu'elles ont pour objet de permettre, à titre exceptionnel, de procéder à des fins médicales à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques sans son consentement, […]

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  • B) partie législative du code de la santé publique·
  • Codification -<ca>codification à droit constant·
  • Méconnaissance de l'habilitation législative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Santé publique·
  • Vaccination·
  • Liberté
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