Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / Titre 6 : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Article L145-17 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1994
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Version29/05/1996
Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 1 () JORF 29 mai 1996
Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal, le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
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