Article L80 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

(article abrogé).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 juillet 1965

Commentaires2


Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 décembre 2007

Il a jugé que n'avaient pas d'effet ou avaient un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et ne relevaient pas non plus des autres catégories mentionnées au V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale les dispositions suivantes : - l'article 15, qui complète l'article L. 3511-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé : « Est interdite la vente de produits de tabac en distributeurs automatiques » et a pour objet d'étendre dans les départements d'outre-mer une obligation fixée en métropole […] ; - l'article 49, […] - l'article 80, […]

 Lire la suite…

M. André Maman, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 25 novembre 1999

André Maman appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des dispositions de l'article 199quarter D du code général des impôts (CGI) prévoyant une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables engageant des frais de garde pour jeunes enfants à charge, et fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI. […] Aux termes de cet article, […] prévue à l'article 199 quater D du code général des impôts, est réservée aux sommes versées à une assistante maternelle mentionnée à l'article 80 sexies du même code ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 80 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 2 mai 2008, 06DA01454, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2004, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa manière de servir était à l'abri de tout reproche ; que les rapports d'expertise tendant à sa suspension ne sont pas dignes de foi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6154-79 et -80 ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Suspension·
  • Centre hospitalier·
  • Santé·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Jeunesse·
  • Responsabilité·
  • Vie associative·
  • Sport

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1990, 89-87.011, Inédit
Cassation

[…] pour détention irrégulière de substances oestrogènes et infraction à la loi du 27 novembre 1976 interdisant l'usage de telles substances, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles L. 612, L. 613 et L. 617-25 du Code de la santé publique, 80, 88 et 593 du Code de procédure pénale, 2 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Administration de substances oestrogènes·
  • Détention de substances oestrogènes·
  • Loi du 20 juillet 1988·
  • Textes spéciaux·
  • Loi applicable·
  • Application·
  • Amnistie·
  • Peine d'amende·
  • Détention·
  • Infraction

3Conseil d'Etat, 9 SS, du 12 septembre 1994, 110115, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 80 de l'annexe IX au code de la santé publique : « Les fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité » et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : « Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. » ;

 Lire la suite…
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Pensions ou allocations pour invalidite·
  • Pensions civiles·
  • Santé publique·
  • Personnel·
  • Pensions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consignation·
  • Dépôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).