Article L147 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
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Version19/12/1989
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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2111-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 39 () JORF 23 JUILLET 1983

Les centres et consultations de protection maternelle et infantile, les activités de protection maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mars 2011

L'article L. 121-1 du CASF, […] en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale » et ajoute qu'« il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent ». […] En vertu de l'article L. 1423-1 du code de la santé publique, […] le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance. […] Ces dispositions figurent aujourd'hui aux articles L. 121-1 et L. 121-7 du CASF. 10 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 49. 5 L. 147 de l'ancien code de la santé publique dans sa version issue de l'article 39 de la même loi, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 avril 1996, 141958, publié au recueil Lebon
Rejet

Si, par les dispositions des articles L.147 et suivants du code de la santé publique, le législateur a donné compétence aux départements pour organiser et gérer les services de la protection maternelle et infantile dont il a défini les principales missions, il doit être regardé comme ayant réservé à l'Etat, en vertu de l'article 72 de la Constitution, le soin de fixer les normes minimales d'activité de ces services, celles relatives à leur encadrement et les exigences de qualification des personnes qu'ils emploient. Dès lors, la détermination de ces normes et exigences, qui aux termes des articles 148 et 150 du code doit être faite "par voie réglementaire", relève de la compétence du Premier ministre. Légalité du décret n° 92-785 du 6 août 1992.

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Détermination des normes minimales·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence du premier ministre·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence du département·
  • Compétences transferees

2Conseil constitutionnel, décision n° 2010-109 QPC du 25 mars 2011, Département des Côtes d'Armor [Financement de la protection de l'enfance par les départements]
Conformité

[…] 5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 1423-1 du code de la santé publique, qui reprend les termes de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance ; qu'aux termes de l'article L. 147 du code de la santé publique dans sa version issue de l'article 39 de la même loi : « Les centres et consultations de protection maternelle et infantile, les activités de protection maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement » ; que ces dispositions ont été reprises à l'article L. 2111-2 du code de la santé publique ;

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  • Département·
  • Enfance·
  • Collectivités territoriales·
  • Protection·
  • Compétence·
  • Conseil constitutionnel·
  • Action sociale·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Allocations familiales

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 mars 1996, 141984, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'au nombre des missions dévolues au service de protection maternelle et infantile par les articles L. 147 et L. 149 du code de la santé publique, figurent notamment la prise en charge et le « suivi psychologique » des enfants de moins de six ans qui peuvent connaître des difficultés scolaires ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que les titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire présentaient des aptitudes justifiant leur recrutement par les services de protection maternelle et infantile, les auteurs du décret attaqué auraient entaché ce dernier d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Aide sociale·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Diplôme·
  • Protection·
  • Psychologie·
  • Usage professionnel·
  • Recrutement
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