Article L148 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
>
Version19/12/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2720 1945-11-02 ART. 2 AL. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 décembre 1989 est l'article : Code de la santé publique - art. L2112-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

La circonscription est pourvue d'un centre de protection maternelle et infantile et comprend autant de consultations de nourrissons et de consultations prénatales que l'exigent les besoins de la population. Les consultations de nourrissons et les consultations prénatales doivent, en principe, correspondre, chacune respectivement à 8.000 habitants [*nombre*] et 20.000 habitants. Des consultations d'enfants du second âge doivent être également prévues dans toutes les circonscriptions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
4 textes citent l'article

Commentaires6


Geneste & Devulder Avocats · 8 décembre 2020

Cette loi, qui comportait 149 articles (!) avant que le Conseil constitutionnel n'en qualifie pas moins de 26 (!) de « cavaliers législatifs » parce que dépourvus de lien avec le texte en discussion, contient 13 articles modificatifs du code de la santé publique (CSP). Ces articles peuvent eux-mêmes être regroupés en trois catégories distinctes. […] Enfin, l'article 89 modifie l'article L 5125-36 du CSP et supprime l'autorisation de l'ARS pour l'ouverture d'un site de vente de médicaments en ligne pour la remplacer par une déclaration auprès de cette autorité. Cette disposition entre en vigueur le 9 décembre 2020 et, en vertu du V de l'article 148, s'applique aux demandes d'autorisation en cours à cette date qui sont regardées comme des déclarations au sens de la loi nouvelle. […]

 Lire la suite…

CMS · 19 janvier 2009

Articles du code modifiés : 11. Source : D.2008-1356 19/12/2008, article 1er […] Les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont dispensés de constituer une CAO (commission d'appel d'offres)(D. 2008-1355 19/12/2008, art. 16, modifiant CMP art. 22 et 23). Les art. 59, 61, 63, 64, 66, 67, 73, 74, 78, 148 et 168 sont adaptés en conséquence. […] Les références à la CAO sont également retirées du Code de la santé publique (CSP).

 Lire la suite…

Mme Odette Terrade, du group CRC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 18 mars 1999

[…] au commerce et à l'artisanat sur les conséquences des articles L. 121-52 et L. 121-53 du code de la consommation et relatifs à la publicité et aux pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons. […] Le deuxième alinéa de l'article L. 121-52 stipule que : " Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, […] social ou humanitaire, de recevoir gratuitement ces produits selon les modalités prévues par l'article 3. L'article L. 148 du code de la santé publique définit et organise les missions du service départemental de protection maternelle et infantile. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de La Réunion, 4 novembre 1998, n° 9500629
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 148 du code de la santé publique, s'agissant de la protection maternelle et infantile : “Les compétences dévolues au département (…) sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département, […]

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Protection·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Service·
  • Directive·
  • Déconcentration·
  • Médecin·
  • Organisation·
  • Conseil

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 avril 1996, 141958, publié au recueil Lebon
Rejet

Si, par les dispositions des articles L.147 et suivants du code de la santé publique, le législateur a donné compétence aux départements pour organiser et gérer les services de la protection maternelle et infantile dont il a défini les principales missions, il doit être regardé comme ayant réservé à l'Etat, en vertu de l'article 72 de la Constitution, le soin de fixer les normes minimales d'activité de ces services, celles relatives à leur encadrement et les exigences de qualification des personnes qu'ils emploient. Dès lors, la détermination de ces normes et exigences, qui aux termes des articles 148 et 150 du code doit être faite "par voie réglementaire", relève de la compétence du Premier ministre. Légalité du décret n° 92-785 du 6 août 1992.

 Lire la suite…
  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Détermination des normes minimales·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence du premier ministre·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence du département·
  • Compétences transferees

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 5), du 13 novembre 2003, 99BX01317, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 148 du code de la santé publique alors applicable, le service départemental de protection maternelle et infantile est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Associations·
  • Santé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personnel·
  • Action sociale·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).