Article L149 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1974
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Version19/12/1989
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Version14/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2720 du 2 novembre 1945 - art. 30, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2112-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1974

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : LOI 74-1026 1974-12-04 ART. 6 JORF 5 DECEMBRE 1974

Le centre principal de protection maternelle et infantile prévu pour chaque circonscription à l'article précédent, est constitué par des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés exerçant leur activité, en partie ou en totalité, dans le domaine de la protection maternelle et infantile.
Le centre de protection maternelle et infantile de circonscription [*lieu*] comporte obligatoirement les formations sanitaires suivantes :
- Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales dans lesquelles pourront être examinés les futurs couples et les parents ;
- Des consultations de médecine infantile, d'enfants du premier et du second âge ;
- Une consultation de lutte contre la stérilité ;
- Une consultation de conseil génétique ;
- Un centre de planification ou d'éducation familiale ;
Ces trois dernières formations peuvent être regroupées avec les consultations prénuptiales et prénatales sous la dénomination de "consultations sur les problèmes de la naissance".
Chaque centre doit s'assurer et rémunérer le concours d'un service antituberculeux, d'un service antivénérien, d'un laboratoire d'analyses médicales, suivant les modalités fixées par le directeur départemental de la santé.
Il peut toutefois faire appel pour les examens de radiologie à un autre service. Les modalités suivant lesquelles il est admis à user de cette faculté ou à demander le concours d'autres services spécialisés sont fixées comme il est prévu à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1974
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
12 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

[Discipline des vétérinaires] .... 47 ­ Décision n° 2014­247 L du 25 avril 2014 ­ Nature juridique des dispositions de la dernière phrase de l'article L. 4443­4­1 du code de la santé publique ................................................................................. 48 ­ Décision n° 2017­630 QPC du 19 mai 2017 ­ M. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2021

« L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal. » […] b. […] L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. […] après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ; 3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-53-19, après les mots : « du code de la santé publique et », sont insérés les mots : «

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M. Philippe Darniche, du group NI, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 26 février 1998

Les enfants accueillis en école maternelle bénéficient d'un bilan de santé réalisé par la protection maternelle et infantile (P.M.I.) en général à 3 ou 4 ans (article L. 149 du code de la santé publique). Cet examen a pour objet d'assurer la surveillance de la croissance et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations. […] Une liaison entre le service départemental de P.M.I. et le service de promotion de la santé en faveur des élèves est prévue par l'article L. 151 du code de la santé publique afin d'assurer au mieux la continuité de la surveillance médicale de chaque enfant.

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 avril 1996, 141958, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son article 72 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 147, L. 148, L. 149, L. 149-I et L. 150 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Détermination des normes minimales·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence du premier ministre·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence du département·
  • Compétences transferees

2Tribunal administratif de La Réunion, 2 décembre 1999, n° 9800766
Rejet

[…] CONSIDERANT que M me X, qui occupe un emploi de sage-femme au service de la protection maternelle et infantile du Département de la REUNION et qui est née en 1943, a demandé le bénéfice de la mise en retraite à 55 ans ; que les centres de protection maternelle et infantile des départements, dont les missions sont définies aux articles L.148 et L.149 du code de la santé publique, ne peuvent être regardés, ainsi que le soutient à tort la requérante, ni comme un service de santé, ni comme un établissement d'hospitalisation, de soins et de cure au sens des dispositions susrappelées de l'arrêté du 12 novembre 1969 ; qu'ainsi, M me X ne peut à bon droit soutenir avoir exercé dans un tel service ou centre un emploi relevant de la catégorie B ;

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  • La réunion·
  • Département·
  • Collectivité locale·
  • Service de santé·
  • Retraite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hospitalisation·
  • Décret·
  • Etablissement public·
  • Santé publique

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 mars 1996, 141984, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'au nombre des missions dévolues au service de protection maternelle et infantile par les articles L. 147 et L. 149 du code de la santé publique, figurent notamment la prise en charge et le « suivi psychologique » des enfants de moins de six ans qui peuvent connaître des difficultés scolaires ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que les titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire présentaient des aptitudes justifiant leur recrutement par les services de protection maternelle et infantile, les auteurs du décret attaqué auraient entaché ce dernier d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Aide sociale·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Diplôme·
  • Protection·
  • Psychologie·
  • Usage professionnel·
  • Recrutement
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