Article L150 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version19/12/1989
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Version14/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2720 du 2 novembre 1945 - art. 29, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2112-4 (M), Code de la santé publique - art. L2112-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 1 (Ab) JORF 24 juillet 1962

Tout département doit être rattaché à un ou plusieurs centres de placement surveillés relevant du service de la protection maternelle et infantile qui exerce sur eux le contrôle sanitaire et social prévu par le présent titre.
Lorsque la circonscription d'un de ces centres s'étend à plusieurs départements qui ont coopéré à sa création, le fonctionnement en est surveillé par le service de la protection maternelle et infantile du département où le centre est installé.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 4 novembre 1998, n° 9500629
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 148 du code de la santé publique, s'agissant de la protection maternelle et infantile : “Les compétences dévolues au département (…) sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin (…)” ; qu'en vertu de l'article L. 150 du même code et de l'article 1 er du décret 92-785 du 6 août 1992, les activités de PMI sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population ; […]

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  • La réunion·
  • Protection·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Service·
  • Directive·
  • Déconcentration·
  • Médecin·
  • Organisation·
  • Conseil

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 avril 1996, 141958, publié au recueil Lebon
Rejet

Si, par les dispositions des articles L.147 et suivants du code de la santé publique, le législateur a donné compétence aux départements pour organiser et gérer les services de la protection maternelle et infantile dont il a défini les principales missions, il doit être regardé comme ayant réservé à l'Etat, en vertu de l'article 72 de la Constitution, le soin de fixer les normes minimales d'activité de ces services, celles relatives à leur encadrement et les exigences de qualification des personnes qu'ils emploient. Dès lors, la détermination de ces normes et exigences, qui aux termes des articles 148 et 150 du code doit être faite "par voie réglementaire", relève de la compétence du Premier ministre. Légalité du décret n° 92-785 du 6 août 1992.

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Détermination des normes minimales·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence du premier ministre·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence du département·
  • Compétences transferees
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