Article L159 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2720 du 2 novembre 1945 - art. 11, v. init., LOI 48-836 1948-05-17

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 1 (Ab) JORF 24 juillet 1962

Toute femme enceinte doit, pour bénéficier des allocations de toute nature versées par l'Etat, par les collectivités publiques ou les établissements publics, par les caisses de sécurité sociale, suivre les conseils d'hygiène et de prophylaxie qui lui sont donnés par l'assistante sociale.
Elle doit, en outre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de l'Académie nationale de médecine, faire l'objet d'au moins trois [*nombre*] examens au cours de sa grossesse, et d'un examen postnatal [*obligatoires*] dans les huit semaines qui suivent l'accouchement [*délai*].
Le premier examen, qui se place avant la fin du troisième mois, est à la fois obstétrical et général ; il doit être effectué, ainsi que l'examen postnatal, par un médecin.
Ces examens sont pratiqués :
a) Soit par un médecin au choix de l'intéressé ;
b) Soit par un médecin d'un centre de protection maternelle et infantile ;
c) Soit par un médecin inscrit au service de l'aide médicale pour les bénéficiaires de ce mode d'assistance.
Les frais d'examen sont répartis conformément aux règlements et lois en vigueur, notamment suivant les dispositions des articles 190 et 191 du Code de la famille et de l'aide sociale et suivant la législation sur les assurances sociales [*charge financière*].
Un décret détermine, pour chacune des administrations intéressées, les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
22 textes citent l'article

Commentaire1


M. Santrot Jacques · Questions parlementaires · 20 février 1989

Par ailleurs, le versement de l'allocation pour jeune enfant comme de l'allocation au jeune enfant (et anterieurement les allocations pre et postnatales) demeure subordonne pour l'allocation servie a compter de la naissance (et quand il n'y a pas de droit aux allocations familiales) a l'observation des examens medicaux obligatoires de la mere et de l'enfant edictes aux articles L 159 et L 161-1 du code de la sante publique.

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Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1969, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour condamner la caisse a verser a dame x… la deuxieme fraction des allocations prenatales, la decision attaquee enonce que la presomption de la duree de la grossesse posee par l'article 312 du code civil est applicable en matiere d'allocations prenatales et qu'en determinant la date de conception par reference a la date presumee de la naissance et a une duree de grossesse de trois cents jours, la passation du second examen prenatal de la dame x… n'a pas ete tardive et a eu lieu dans les delais normaux, […] ce texte ne pouvant faire echec a l'article 517 du code de la securite sociale, a l'article 159 du code de la sante publique, […]

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  • Grossesse·
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  • Point de départ·
  • Date·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juin 1966, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 516 du code de la securite sociale, l'article 159 du code de la sante publique, ensemble l'article 46 de l'arrete du 24 juillet 1958; […]

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  • Déclaration de grossesse·
  • Allocations prenatales·
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  • Grossesse·
  • Allocation prénatale·
  • Examen·
  • Sentence·
  • Déclaration

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1977, 76-12.158, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il resulte de ces textes que lorsque la future mere n'a pas declare sa grossesse avant l'expiration du troisieme mois et n'a pas subi dans les delais impartis les examens prenataux prescrits par l'article l. 159 du code de la sante publique, les mensualites d'allocations prenatales ne peuvent etre accordees que si l'inobservation de ces formalites est due a un cas de force majeure et sur avis conforme du medecin inspecteur de la sante, attache a la direction departementale de l'action sanitaire et sociale ;

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  • Avis conforme du directeur départemental de la santé·
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Déclaration de grossesse·
  • Allocations prénatales·
  • Force majeure·
  • Inobservation·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Grossesse·
  • Allocation prénatale
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