Article L160 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2720 1945-11-02 ART. 13

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé, autant que possible au centre de protection maternelle et infantile, à un examen général du père accompagné de tous les examens de laboratoire, sérologiques ou autres, jugés utiles.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. d'Attilio Henri · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

[…] par une minorité de biologistes, de l'article L. 760 du code de la santé publique régissant les conditions de transmissions de prélèvements aux fins d'analyse. […] Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du gouvernement sur de telles pratiques et ses intentions quant à une éventuelle modification, plus restrictive, de l'article L. 160 du code de la santé publique.L'article L. 760 du code de la santé dispose que les laboratoires ne peuvent consentir de ristournes sauf pour certaines catégories d'établissements dont ne font pas partie les centres de santé. […] Toutefois, une modification de cet article de loi appelle un débat sur l'ensemble des prélèvements, […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Belfort, 23 août 2011, n° 2011006095

[…] Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des dispositions des articles L. 1334-1 et suivants du Code de la santé publique. […] Article LI331-11-1 (modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 160) Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

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