Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Protection sanitaire de la famille et de l'enfance / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 3 : Protection des futurs parents / Section 1 : Examens médicaux
Article L161-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] - à déterminer la nature et la composition des substances saisies, à dire s'il s'agit de produits stupéfiants, toxiques ou de manière plus générale de substances vénéneuses au sens de l'article L. 626 et suivants du code de la santé publique, […] Vu les articles 593 et 161-1 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Garde à vue·
- Perquisition·
- Véhicule·
- Police·
- Trafic de stupéfiants·
- Procédure pénale·
- Contrôle·
- Billet·
- Enquête·
- Consultation
2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 mars 2005, 01BX01480, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-3 du code de la santé publique applicable au moment des faits : Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite : 1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ; 2° Lui remettre un dossier-guide … ; que l'article L. 162-4 du même code ajoute : Une femme s'estimant dans la situation visée à l'article L. 161-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, […]
Lire la suite…- La réunion·
- Grossesse·
- Tribunaux administratifs·
- Médecin·
- Femme·
- Département·
- Consultation·
- Santé publique·
- Confirmation·
- Interruption
Par ailleurs, le versement de l'allocation pour jeune enfant comme de l'allocation au jeune enfant (et anterieurement les allocations pre et postnatales) demeure subordonne pour l'allocation servie a compter de la naissance (et quand il n'y a pas de droit aux allocations familiales) a l'observation des examens medicaux obligatoires de la mere et de l'enfant edictes aux articles L 159 et L 161-1 du code de la sante publique.
Lire la suite…