Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 3 bis : Interruption volontaire de la grossesse / Section 1 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine
Article L162-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989
Commentaires • 6
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'application de l'article L. 162-7 du code de la santé publique qui dispose qu'une interruption volontaire de grossesse chez une mineure célibataire requiert l'autorisation de l'une des deux personnes qui exercent l'autorité parentale ou du représentant légal. Ce consentement doit être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal.
Lire la suite…Ce consentement doit être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier est donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal (article L. 162-7 du code de la santé publique). Le rapport du professeur Nisand sur l'« IVG en France » propose d'assurer une meilleure protection de la liberté de décision de la mineure, quant au devenir d'une grossesse non désirée, par la suppression de l'obligation du consentement parental. Compte tenu de la complexité de ce sujet, une réflexion sur cette proposition est en cours.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Lecture du 07 février 2000 […] Considérant qu'aux termes des articles L. 162-1, L. 162-2, L. 162-3, L. 162-4, L. 162-5 et L. 162-7 du code de la santé publique :
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[…] Madame MOBON MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DUCASSE, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Madame SONREL, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté les exceptions de procédure, a déclaré : – Myriam X… épouse Z… : * coupable d'ENTRAVE A INTERRUPTION DE GROSSESSE EN PERTURBANT L'ACCES OU LA CIRCULATION DANS UN ETABLISSEMENT AGREE, faits commis le 27 septembre 1996, à REIMS et dans le département de la Marne, (NATINF 12530), infraction prévue par les articles L.162-15, L.162-3, L.162-4, L.162-5, L.162-6, L.162-7, L.162-8, L.162-2 du Code de la santé publique et réprimée
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3. Cour d'appel de Reims, du 11 avril 2001, 00/00222
[…] Madame MOBON MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DUCASSE, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Madame SONREL, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté les exceptions de procédure, a déclaré : – Myriam X… épouse Z… : * coupable d'ENTRAVE A INTERRUPTION DE GROSSESSE EN PERTURBANT L'ACCES OU LA CIRCULATION DANS UN ETABLISSEMENT AGREE, faits commis le 27 septembre 1996, à REIMS et dans le département de la Marne, (NATINF 12530), infraction prévue par les articles L.162-15, L.162-3, L.162-4, L.162-5, L.162-6, L.162-7, L.162-8, L.162-2 du Code de la santé publique et réprimée
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Article L.162-7 devenu L.2222-1 du Code de la santé publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "».
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