Article L162-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1975
>
Version19/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2212-8 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1989

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, l'intéressée de son refus. Il est, en outre, tenu de se conformer aux obligations mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-5.
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
Dans les établissements hospitaliers appartenant aux catégories mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil d'administration désigne le service dans lequel les interruptions volontaires de la grossesse sont pratiquées.
Lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le conseil d'administration doit créer une unité dotée des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Maryse Bergé-Lavigne, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 20 mai 1999

Le code de la santé publique prévoit, en cas d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), des sanctions dont il appartient aux établissements de santé victimes de ces agissements de demander la mise en uvre. […] Ainsi l'article L. 162-15 du code de la santé publique précise que sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 juillet 1997

Qu'ils s'agisse d'établissements publics de santé tenus d'assurer un service d'interruption volontaire de grossesse en application de l'article L. 162-8 du code de la santé publique ou d'établissements privés pratiquant des interruptions volontaires de grossesse comme établissements autorisés par le préfet, en application de l'article L. 176, à recevoir des femmes enceintes, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, […]

 Lire la suite…

Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 31 mai 1993

Ces designations en application de l'article L. 714-21 du code de la sante publique se font au vu d'un projet relatif au mandat sollicite. […] Dans ce contexte, il apparait normal au ministre delegue a la sante qu'entre en ligne de compte, bien evidemment parmi d'autres criteres et en respectant la clause individuelle de conscience, le fait que le projet produit a l'appui de la candidature, reponde aux obligations de pratiquer les IVG auxquelles sont tenus certains etablissements publics de sante en application de l'article L. 162-8 du code de la sante publique et du decret no 88-59 du 18 janvier 1988.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1997, 96-84.102, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-1 et suivants, L. 162-8 et L. 162-15 du Code de la santé publique; ensemble violation des articles 85 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Santé publique·
  • Sursis à statuer·
  • Délit d'entrave·
  • Code pénal·
  • Santé·
  • Infraction·
  • Centre hospitalier·
  • Statuer

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 97-85.978, Publié au bulletin
Cassation

[…] Et sur le moyen unique de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles L. 162-15, L. 162-3 à L. 162-8 du Code de la santé publique, de l'article 121-5 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Interruption volontaire de grossesse·
  • Éléments constitutifs·
  • Santé publique·
  • Avortement·
  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Entrave·
  • Intervention·
  • Femme·
  • Centre hospitalier

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 mai 1985, 46946, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Dès lors que le 5 e alinéa de l'article L.162-8, ajouté au code de la santé publique par l'article 9 III de la loi du 31 décembre 1979, dispose que les catégories d'établissements hospitaliers publics tenus de disposer des moyens permettant la pratique de l'interruption volontaire de grossesse sont fixées par décret, et même si des dispositions législatives antérieures, telles que celles de l'article 49 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ou celles de l'article L.162-14 du code de la santé publique résultant de la loi du 17 janvier 1975, […]

 Lire la suite…
  • Illégalité des autres dispositions de ce décret·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Mesure a prendre en Conseil d'État·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mesures a prendre par décret·
  • Décret en Conseil d'État·
  • Compétence·
  • Décret·
  • Grossesse·
  • Santé publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).