Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Protection sanitaire de la famille et de l'enfance / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 3 bis : Interruption volontaire de la grossesse / Section 1 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine
Article L162-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/1975
>
Version19/12/1989
Entrée en vigueur le 18 janvier 1975
Est créé par : Loi n°75-17 du 17 janvier 1975 - art. 4 () JORF 18 janvier 1975
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le decret no 88-59 du 18 janvier 1988 portant application des articles L 162-8 et L 162-9 du code de la sante publique fait obligation a tous les etablissements publics d'hospitalisation de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. Il revient aux etablissements de s'organiser en consequence pour que les IVG s'effectuent dans les meilleures conditions.
Lire la suite…