Article L162-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1975
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Version19/12/1989
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Version30/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2213-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1989

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux [*nombre*] médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic [*conditions*].
L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée :
deux autres sont conservés par les médecins consultants.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Sortie de vigueur le 30 juillet 1994
5 textes citent l'article

Commentaires4


M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 31 août 1992

Etant donne les imperfections de l'article L 162-12 du code de la sante publique relatif a l'interruption volontaire de la grossesse et compte tenu de l'evolution des connaissances et des progres de la technique medicale dans ce domaine, il lui demande de lui faire connaitre si le Gouvernement envisage de faire venir cette proposition en discussion a l'occasion de la prochaine session, soit a titre principal, soit dans le cadre du projet de loi bioethique.

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#8217;article L. 162-12 du code de la santé publique, doit être regardée comme la cause directe des préjudices entraînés pour M. et Mme X… par l'infirmité dont est atteint leur enfant ; […] Article 9 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X… devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

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Décisions48


1Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 24 octobre 2011, n° 03/01988
Infirmation

[…] — rejetant toute conclusions contraires, — vu l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 12 janvier 2009, — vu les dispositions de l'article L 162-12 du Code de la Santé Publique applicable au fait de la cause, aujourd'hui codifié sous l'article L 2213 du même code, — dire et juger qu'il ne peut être retenu que les conditions d'un avortement thérapeutique auraient été réunies en l'espèce, faute à tout le moins d'un double avis sur cette possibilité, — en conséquence, à titre principal débouter Monsieur D et Madame A tant ès nom qu'ès qualités de l'intégralité de leurs demandes et réformer ainsi dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 13 juin 2003,

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC00712, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-12 du code de la santé publique en vigueur au moment des faits : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 20 juin 2005, n° 04/13795
Cour d'appel : Infirmation

[…] Ils indiquent qu'en tout état de cause, la seule agénésie de l'avant-bras droit n'est pas un cas permettant un avortement thérapeutique, car cette malformation ne présente pas les caractéres de gravité répondant aux conditions des articles L162-12 et L.162.13 du Code de la santé publique. […] Attendu qu'il est constant qu'à la date à laquelle l'anomalie du bras aurait dû être mise en évidence, il n'était plus possible pour les parents de décider de procéder à une interruption volontaire de grossesse sur le fondement des articles L.162-1 et suivants ancien du Code de la santé publique ;

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