Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Protection sanitaire de la famille et de l'enfance / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 4 : Protection des enfants / Section 2 : Surveillance sanitaire et sociale
Article L164-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1970
Est créé par : LOI 70-633 1970-07-15 ART. 2 JORF 17 juillet
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
S'il y a lieu, le médecin traitant ou le médecin du centre de protection maternelle et infantile prescrira les examens complémentaires ou spécialisés qui lui paraîtront nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation des anomalies présumées, à la recherche des maladies ou infirmités visées à l'alinéa précédent. Les dépenses correspondantes seront prises en charge dans les mêmes conditions que l'examen initial.
La liste des maladies ou infirmités qui doivent être mentionnées dans le certificat de santé ainsi que la forme du certificat sont établies par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'académie nationale de médecine. Ce certificat est adressé par le médecin qui l'a rédigé à l'autorité sanitaire. Il ne peut être communiqué qu'à des personnes astreintes au secret professionnel médical.
Les modalités d'application de cet article seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 164-1.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juin 1981, n° 81-74
[…] I. aux besoins de la population ; – contribuer à la réalisation de recherches médicales afin notamment de préciser l'étiologie des handicaps et des inadaptations et de mettre en oeuvre une prévention efficace ; Que les données nominatives traitées sont, à l'exclusion de toute autre : – les informations figurant sur les trois séries de certificats de santé prévus par l'article L 164-2 du code de la santé publique, les informations non médicales étant recueillies auprès de la famille et les autres fournies par le médecin ; – les informations administratives permettant par la suite à la P.M. […]
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