Article L164-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1970

Entrée en vigueur le 17 juillet 1970

Est créé par : LOI 70-633 1970-07-15 ART. 2 JORF 17 juillet

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le certificat de santé [*contenu*] prévu à l'article 164-1 fait mention, le cas échéant, de toute anomalie, maladie ou infirmité, notamment mentale, sensorielle ou motrice, d'origine génétique ou autre, ayant provoqué ou susceptible de provoquer une invalidité de longue durée ou un handicap définitif ou non.
S'il y a lieu, le médecin traitant ou le médecin du centre de protection maternelle et infantile prescrira les examens complémentaires ou spécialisés qui lui paraîtront nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation des anomalies présumées, à la recherche des maladies ou infirmités visées à l'alinéa précédent. Les dépenses correspondantes seront prises en charge dans les mêmes conditions que l'examen initial.
La liste des maladies ou infirmités qui doivent être mentionnées dans le certificat de santé ainsi que la forme du certificat sont établies par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'académie nationale de médecine. Ce certificat est adressé par le médecin qui l'a rédigé à l'autorité sanitaire. Il ne peut être communiqué qu'à des personnes astreintes au secret professionnel médical.
Les modalités d'application de cet article seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 164-1.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1970
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 1981, n° 81-74

[…] I. aux besoins de la population ; – contribuer à la réalisation de recherches médicales afin notamment de préciser l'étiologie des handicaps et des inadaptations et de mettre en oeuvre une prévention efficace ; Que les données nominatives traitées sont, à l'exclusion de toute autre : – les informations figurant sur les trois séries de certificats de santé prévus par l'article L 164-2 du code de la santé publique, les informations non médicales étant recueillies auprès de la famille et les autres fournies par le médecin ; – les informations administratives permettant par la suite à la P.M. […]

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